Avocat commun pour un débiteur en sauvegarde et un mandataire judiciaire
06.04.2016
Gestion d'entreprise

Si le débiteur en sauvegarde n'est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n'est pas interdit que les deux soient représentés en justice par le même avocat lors d'une instance en contestation de la créance.
L’attractivité de la procédure de sauvegarde repose sur le maintien des prérogatives de gestion dévolues au débiteur. Le mandataire judiciaire désigné, quant à lui, est appelé à agir dans l’intérêt collectif des créanciers. De sorte qu’un conflit d’intérêts peut survenir dans le contexte particulier d’une contestation de créances. La décision évoquée ne remet pas fondamentalement en cause cette répartition de leur rôle respectif, mais révèle qu’elle peut comporter une « limite » lors de la représentation des parties en justice.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Une banque déclare une créance à titre privilégié au passif d’une société soumise à une procédure de sauvegarde. La société et le mandataire judiciaire désigné, chacun représenté par un avocat différent, contestent devant le juge-commissaire l’existence de la sûreté liée à la créance. En appel, les juges confirment l’admission de la créance à titre privilégié.
Dans son pourvoi, la société reproche à l’arrêt d’appel d’avoir mentionné que la société débitrice était représentée par l’avocat du mandataire judiciaire.
La société ne manque pas d’invoquer l’argument selon lequel, dans la procédure de sauvegarde, l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant, le mandataire judiciaire n’agissant qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, distinct de celui de la société représentée par son dirigeant. Or, en ayant énoncé que la société, qui était représentée par un avocat devant le juge-commissaire, était représentée par un autre avocat devant la cour d’appel, lequel n’était autre que l’avocat du mandataire judiciaire de la société, la cour d’appel aurait violé les articles L. 622-1 et L. 622-20 du code de commerce.
La société soutient, ensuite, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Elle estime qu’elle n’a pu se défendre utilement puisque l’avocat qu’elle avait en première instance n’avait pas été informé du déroulement de la procédure, ce qui explique qu’aucunes conclusions n’aient été déposées au nom de la société. La cour d’appel aurait donc violé les articles 14 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que, si le débiteur en sauvegarde n’est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n’est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et, quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n’appartient pas au juge d’intervenir dans leur choix. Dès lors qu’il résulte de l’en-tête de l’arrêt, auquel il n’est pas fait grief d’avoir dénaturé les pièces de la procédure, que la société et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible, la cour d’appel n’avait pas à effectuer d’autres vérifications, notamment en s’assurant elle-même que la société n’était plus représentée devant elle par son avocat de première instance.
La motivation retenue ne remet donc pas fondamentalement la répartition légale des rôles attribués aux acteurs et organes de la procédure de sauvegarde. Se situant sur un plan strictement procédural, elle précise, d’une part, que le débiteur et le mandataire peuvent avoir le même défenseur et, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge de vérifier les conditions de la représentation en justice de chacune des parties concernées.
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