Bail commercial : destruction de la chose louée par cas fortuit
23.07.2018
Gestion d'entreprise

L'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit.
Un incendie se déclare dans une salle de spectacle et se propage dans les locaux voisins exploités par deux sociétés commerciales. Les choses louées étant détruites au sens de l’article 1722 du code civil, la bailleresse notifie la résiliation de plein droit du bail à chacune de ces deux sociétés.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La bailleresse et ses assureurs sont assignés par les deux sociétés en indemnisation des troubles de jouissance subis. La cour d’appel rejette les demandes des deux sociétés au motif que la cause de l’incendie est indéterminée. Elle en déduit par application de l’article 1722 du code civil que la bailleresse est exonérée de tout dédommagement.
Son arrêt est cassé et annulé par la haute juridiction. La cour d’appel a violé :
- l’article 1722 du code civil, par fausse application, l’incendie qui se déclare dans les locaux d’un colocataire et dont la cause n’est pas déterminée ne caractérisant pas un cas fortuit ;
- l’article 1719 du code civil, par refus d’application, le bailleur étant responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie.
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