Barème : la cour d'appel de Reims entrouvre la porte à une inapplicabilité au cas par cas

Barème : la cour d'appel de Reims entrouvre la porte à une inapplicabilité au cas par cas

26.09.2019

Gestion du personnel

La cour d'appel de Reims a rendu ce mercredi son arrêt sur le barème d'indemnités sans cause réelle et sérieuse. Elle livre une solution nuancée. Si elle juge le barème conforme aux textes internationaux et européens, elle ouvre la porte à une appréciation individualisée de l'application du barème, selon un contrôle in concreto de la conventionnalité du barème.

Tous les yeux étaient rivés ce mercredi vers les cours d'appel de Paris et de Reims. Le 25 septembre était en effet la date annoncée pour le délibéré dans plusieurs affaires portées devant ces deux juridictions mettant en jeu la conventionnalité du barème d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un enjeu d'importance car ce sont les premières cours d'appel à se prononcer. Allaient-elles aller dans le sens des avis de la Cour de cassation rendus le 17 juillet dernier

Finalement, le délibéré de la cour d'appel de Paris a été reporté au 30 octobre. Seule la cour d'appel de Reims a rendu sa décision ce mercredi. Si la décision de la cour d'appel est claire sur la conventionnalité du barème eu égard aux normes internationales et européennes, dans le droit fil de la position de la Cour de cassation, elle apporte une nuance qui mérite d'être questionnée. 

Contrôle de conventionnalité "in abstracto" et "in concreto" 

Dans cette affaire, une salariée engagée en CDI en tant que secrétaire polyvalente à compter du 1er mai 2017 est licenciée pour motif économique le 28 février 2018. En parallèle elle saisit les juges d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 12 février 2018. Entre temps, la société est placée en liquidation judiciaire. 

Le 13 décembre 2018, le conseil de Prud'hommes de Troyes retient l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et écarte l'application du barème d'indemnités de licenciement injustifié car contraire à la Charte sociale européenne et à la convention OIT n° 158. Saisie de l'affaire, la cour d'appel de Reims, après avoir informé les parties qu'elle allait solliciter l'avis de la Cour de cassation, conforte finalement l'avis de la Cour de cassation ce 25 septembre. 

Mais la cour d'appel établit une distinction entre le contrôle de conventionnalité "in abstracto" d'une norme légale aux textes internationaux et le contrôle "in concreto", ouvrant ainsi une brèche dans la sécurisation juridique du dispositif. 

"Il existe deux types de contrôle de conventionnalité d'une règle de droit interne au regard des normes européennes et internationales. Le contrôle de conventionnalité de la règle de droit elle-même et celui de son application dans les circonstances de l'espèce. Ces deux contrôles peuvent se juxtaposer. Le contrôle de l'application peut impliquer d'écarter une règle interne si celle-ci affecte de manière disproportionnée, dans un litige, un droit conventionnel relatif même si cette règle ne porte pas, en elle-même, une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti", développe la cour d'appel. 

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Une disposition légale conforme aux textes internationaux et européens

Interrogés sur la conventionnalité du barème, les juges rémois estiment que le dispositif - en tant que tel - ne contrarie aucun des textes internationaux et européens invoqués par la salariée. Le barème n'est pas contraire aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs à l'accès au droit et aux juges. "Loin d'interdire ou de compromettre le recours au juge, l'article L.1235-3 du code du travail en fait un préalable nécessaire", soulignent les juges  Le barème n'empêche nullement le salarié de saisir un juge impartial. Ce dernier conserve une marge de manoeuvre et d'appréciation qui se situe entre les planchers et les plafonds tels que fixés par le barème. 

S'agissant des articles 4 et 10 de la convention OIT n° 158, de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, les juges confirment que la réparation adéquate d'un préjudice n'est pas synonyme de réparation intégrale. Par ailleurs, ils rappellent qu'entre les planchers et les plafonds, le juge dispose de la capacité de tenir compte du préjudice de perte d'emploi réellement subi par le salarié. 

Une disposition légale dont la conventionnalité pourrait être contestée individuellement

La cour d'appel de Reims va ensuite - sans avoir été interrogée sur la question - se déplacer sur le terrain du contrôle de conventionnalité "in concreto". La possibilité d'une appréciation "in concreto" du contrôle de conventionnalité d'un texte de loi a été initiée en 2013 par la Cour de cassation, puis en 2016 par le Conseil d'Etat. Ce contrôle "in concreto", c'est-à-dire lié aux faits de l'espèce, s'apprécie au regard du principe de proportionnalité. Il permet au juge "de rechercher si une disposition, par ailleurs conventionnelle, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché", explique la cour.  In fine, il permet à un juge d'écarter, dans certains cas exceptionnels, l'application d'une loi pourtant conventionnelle. La cour d'appel précise qu'il n'est pas nécessaire "que le salarié justifie au préalable d'un préjudice de perte d'emploi supérieur au plafond d'indemnisation correspondant à son ancienneté", pas plus qu'il ne lui est nécessaire "de démontrer avoir subi tel préjudice qui ne serait pas réparé de façon adéquate ou appropriée".

Si la salarié n'a pas à démontrer le préjudice subi, il doit en revanche expressément demander au juge de rechercher cette atteinte à la proportionnalité. En effet, souligne la cour d'appel de Reims, "le juge n'a pas à procéder [d'office] à cette recherche". 

Dans l'affaire en cause, la salariée n'avait pas formulé cette demande. Les juges rémois ne se prononcent donc pas. Reste à savoir si de nouvelles stratégies judiciaires vont se développer sur cette base, et si une situation très particulière de licenciement permettrait d'écarter le barème sur ce fondement. Une autre inconnue est la position de la Cour de cassation sur ce contrôle de conventionnalité in concreto du barème. Un contrôle auquel elle a déjà elle-même procédé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence Mehrez
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