Barème Macron : quelles conséquences pratiques à la suite des décisions de la Cour de cassation du 11 mai dernier

Barème Macron : quelles conséquences pratiques à la suite des décisions de la Cour de cassation du 11 mai dernier

14.06.2022

Gestion du personnel

Alexandra Stocki, avocate associée au sein du cabinet Proskauer Rose LLP, analyse les arrêts rendus par des cours d'appel sur l'application du barème d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse quelques jours après que la Cour de cassation se soit prononcée.

La Cour de cassation, dans deux décisions très attendues du 11 mai dernier (pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247) a décidé que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Le juge judiciaire dispose donc d’un pouvoir d’appréciation in concreto dans les seules limites du barème, et ne se voit pas reconnaître la possibilité de l’écarter.

Quelles conséquences pratiques pour les employeurs ?

Un soulagement d’abord, en raison de cette sécurisation du barème dont l’objectif principal est de permettre une plus grande prévisibilité des dommages et intérêts en cas de licenciement ans cause réelle et sérieuse.

Une meilleure position de négociation ensuite, la validation du barème offrant un évident confort de négociation des transactions (et de certaines ruptures conventionnelles).

Sur le plan du contentieux, l’on peut naturellement s’attendre à la poursuite de griefs/demandes relatifs :

  • à une situation de harcèlement moral ou de discrimination, aux fins de faire requalifier le licenciement en licenciement nul et écarter ce faisant le barème ;
  • à l’exécution déloyale du contrat de travail, dans l’objectif d’obtenir des dommages et intérêts supplémentaires au titre non de la rupture du contrat mais de son exécution.

Peut-on également s’attendre à une résistance des juges du fond face aux décisions de la chambre sociale ? Cela n’est pas exclu, les arrêts de la Cour n‘étant pas des arrêts de règlement (c'est-à-dire une pratique courante jusqu'en 1789, par laquelle les Parlements d'Ancien Régime rendaient une décision solennelle de portée générale, abstraite et qui s'imposait aux juridictions inférieures. Ces arrêts valaient pour l'avenir et à l'égard de tous, tout comme la loi).

Vers une résistance de cours d'appel ? 

Plusieurs décisions de juges du fond rendues après le 11 mai dernier semble laisser ouverte la voie d’une possible non-application du barème. Ainsi :

Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mai 2022 semble écarter le barème (en pièce jointe). "L’employeur rappelant que le cabinet comptait moins de 11 salariés, demande à la cour de réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions, observant au demeurant que le maximum du barème dit Macron serait de 34 492,29 euros. Au moment du licenciement, Mme [R] était âgée de 44 ans, avait une ancienneté de plus de 21 ans, son salaire moyen brut mensuel s’élevait à 2 155,77 euros avant son arrêt maladie et il est mentionné au jugement qu’elle a retrouvé un emploi à compter du 16 février 2017. C’est par une juste appréciation tenant compte à la fois du préjudice découlant de la perte d’emploi, mais aussi de celui résultant des circonstances de la rupture que le juge départiteur a fixé à la somme de 40 000 euros, le montant de l’indemnisation de la salariée". 

Deux arrêts semblent laisser la possibilité d’écarter le barème si celui-ci ne permet pas une réparation appropriée. 

Dans un arrêt du 19 mai 2022 (en pièce jointe), la cour d'appel de Paris a décidé : "En l’espèce, Mme [X] avait quatre années révolues d’ancienneté et peut donc prétendre à une indemnité d’un montant se situant entre trois et cinq mois de salaire. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X], de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi qui est intégralement réparé par l’allocation de cette somme de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème prévu par l’article précité".

Dans un arrêt de cour d'appel de Riom du 17 mai 2022 (en pièce jointe), les juges décident : "Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose (notamment un contrat de location de logement daté du 1er décembre 2016, des justificatifs de charges courantes ainsi que de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’allocation logement en juillet 2020), il ne ressort pas que l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée aux droits de Madame [O] [OB], notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par lui subi du fait de la perte , injustifiée de son emploi. En conséquence, la cour considère que la somme de 1.498,47 euros, prévue par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail et octroyée par les premiers juges, assure une réparation intégrale du préjudice subi par Madame [O] [OB] et confirme en conséquence le jugement entrepris. Le jugement sera confirmé sur ce point". 

Un arrêt admet sans ambiguïté la possibilité d’écarter le barème (cour d'appel de Reims du 18 mai 2022, en pièce jointe) :  "Si comme M. [M] [I] le prétend et comme a déjà pu le trancher la présente cour, un salarié peut solliciter que soit écarté le barème ainsi énoncé, il lui incombe de rapporter la preuve, in concreto, que l’indemnisation que propose ce barème lui cause une atteinte disproportionnée à ses droits. En l’espèce, M. [M] [I] considère avoir quitté un emploi lui offrant confort et sécurité pour intégrer la SAS Sico Bank et explique avoir découvert à son arrivée que son employeur pratiquait son métier en dehors de toute déontologie et sans portefeuille clients. Toutefois, il n’explique ni ne justifie une éventuelle disproportion susceptible de faire écarter le barème obligatoire et ne justifie ni de sa situation professionnelle ni financière".

Ces arrêts ont été rendus quelques jours seulement après le 11 mai de sorte qu’il est difficile d’en tirer une conclusion définitive. L’on peut raisonnablement penser que les juges du fond devraient suivre la position retenue par la Cour de cassation et ne pas prendre le risque d’une cassation. L’on ne peut exclure cependant toute résistance.

Alexandra Stocki
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