Le conseil de prud'hommes de Grenoble a rendu un jugement le 22 juillet dans lequel il refuse de tenir compte des deux avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet dernier. La Cour de cassation avait déclaré le barème d'indemnités de licenciement injustifié conforme à la convention OIT n° 158. Une argumentation qui n'a pas apparemment pas convaincu les juges prud'homaux.
C'était attendu. Certains conseillers prud'hommes l'avaient même annoncé devant la presse sociale : hors de question de s'en tenir à l'avis de la Cour de cassation si celui-ci était en faveur du barème d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. "Si la Cour de cassation devait déclarer le barème conforme, nous continuerons d'en écarter l'application", avait ainsi soutenu Patrice Huart, président CFTC du conseil de prud'hommes de Troyes le 7 juin dernier. C'est donc le conseil de prud'hommes de Grenoble qui le premier a rendu un jugement ne s'alignant pas sur les deux avis de la Cour de cassation rendus le 17 juillet dernier et admettant la conventionnalité du barème d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
"L'avis rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 a conclu à la compatibilité des stipulations de l'article L.1235-3 du code du travail et de l'article 10 de la convention de l'OIT, mais ne constitue pas une décision au fond", estime ainsi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
A partir de là, les juges font les calculs afin de savoir si l'indemnité résultant de l'application du barème pourrait aboutir à une réparation appropriée du préjudice subi par la salariée. "L'application du barème permet de fixer une indemnité allant de 3 à 11 mois de salaire. En retenant un salaire moyen de 2 098,77 euros qui est la moyenne des salaires sur les douze derniers mois, cela aboutit à un maximum de 23 086,47 euros", constatent les juges. Dans cette affaire, les juges décident que le barème est insuffisant à indemniser le préjudice subi par la salariée.
Il est alors intéressant de voir comment les juges procèdent afin d'évaluer le préjudice. "Au regard de l'ancienneté de Mme. X au sein de l'entreprise, soit 11 ans et 11 mois, de son âge (55 ans au jour du licenciement), de sa rémunération, de sa qualification et de son souhait affiché de monter dans la hiérarchie, projet totalement interrompu par ce licenciement, ainsi que de la perte pour la salariée de pouvoir bénéficier de l'allocation de fin de carrière, outre les circonstances mêmes de la rupture, le préjudice réel subi par le salarié licencié est supérieur à cette fourchette".
Selon les juges, la somme permettant réellement d'indemniser le licenciement injustifié se situe à hauteur de 35 000 euros net. "Cette somme apparaissant supérieure à ce que permet l'application du barème annexé à l'article L.1235-3 du code du travail dans la présente espèce, ce barème devra écarté afin de permettre une réparation adéquate du préjudice de la salariée, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT".
Ce jugement a d'autant plus de poids qu'il a été rendu en départage, en présence d'un juge professionnel donc.
Les juges prud'homaux s'opposent donc frontalement à l'avis de la Cour de cassation en décidant que le barème ne permet pas d'allouer une réparation adéquate, conformément à ce que prévoit la convention OIT n° 158. La Cour de cassation avait en effet estimé que la réparation versée via le barème était adéquate en tenant compte de deux éléments : la mise à l'écart du barème en cas de nullité du licenciement et la possibilité pour les deux parties de demander la réintégration et celle pour le salarié de se voir allouer une somme en cas de refus de l'employeur de le réintégrer.
Ce premier jugement post-avis va-t-il faire boule de neige ? Cela n'est guère impossible. Rappelons aussi que deux cours d'appel doivent se prononcer le 25 septembre prochain, celle de Paris et celle de Reims. Leurs décisions seront importantes car les premières à se prononcer en appel et donc les premières à pouvoir - potentiellement - porter le sujet en cassation.
Les deux avis de la Cour de cassation sont donc loin d'avoir mis un terme au débat.
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