Biens indivis sous déclaration d'insaisissabilité hors procédure collective
28.03.2018
Gestion d'entreprise

Le liquidateur ne peut demander le partage d'un immeuble indivis, objet d'une déclaration d'insaisissabilité sur le fondement de l'article 815 du code civil.
L’arrêt tire les conséquences d’une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation : le bien sous déclaration d'insaisissabilité régulièrement publié avant l’ouverture de la procédure collective échappe à l’emprise de la procédure et donc à toutes les règles qui y sont attachées.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Ce principe est appliqué au cas particulier d’un immeuble indivis entre le débiteur et son épouse déclaré insaisissable par un acte publié régulièrement avant l’ouverture de la procédure collective. Par suite, le liquidateur n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 815 du code civil provoquer le partage, étape préalable, à la licitation du bien.
Si la solution ne surprend pas, elle confirme la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation. Par effet d’une déclaration d'insaisissabilité opposable, le bien protégé est hors procédure. Le juge-commissaire ne peut pas autoriser la vente du bien sous déclaration d'insaisissabilité (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, Bull. civ. IV, n 109; Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27.087, Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.175, Bull. IV, n° 56 ; Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-11.949, Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267, Bull. IV, n°46). Le créancier à qui la déclaration d'insaisissabilité n’est pas opposable peut en marge de la procédure, sans autorisation du juge-commissaire, saisir le bien devant le juge de l’exécution qu’il ait ou non déclaré sa créance (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-17.321, n° 802 P+B). Toutes ses solutions s’expliquent par le fait que le bien échappe à l’effet réel de la procédure.
En l’espèce, la décision de la cour d'appel est censurée pour avoir pris en considération l’effet personnel de la procédure. Elle avait jugé que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil et que le partage peut toujours être provoqué par l'un des indivisaires, sans que la déclaration d'insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action. On comprend la logique, dessaisi le débiteur est représenté par le liquidateur qui provoque le partage, non sur le fondement de l’action oblique (C. civ., art. 815-17) mais sur le fondement de l’article 815 du code civil au nom du débiteur coïndivisaire. Il faut rappeler que nul n’est censé resté en indivision... Ainsi l’action en partage ne pourrait pas être entrav��e par la déclaration d'insaisissabilité.
En cassant, cette décision, et en renonçant définitivement à toute référence au dessaisissement, la chambre commerciale choisi de renforcer l’effet réel de la procédure pour interpréter les conséquences de la déclaration d'insaisissabilité. Reste à prendre la juste mesure de ce choix. Le dessaisissement peut être compris comme un effet personnel de la procédure à l’égard du débiteur empêché de l’exercice de ses droits et représenté par le liquidateur. La déclaration d'insaisissabilité n’est pas opposable à celui qui la déclare, le débiteur n’est pas empêché de demander le partage.
En réalité, le dessaisissement doit être compris comme un effet de la procédure collective et par suite dépendant de son emprise. Le liquidateur ne représente le débiteur dessaisi que dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le bien sous déclaration d'insaisissabilité étant hors procédure, le débiteur seul peut demander la partage en marge de la procédure et en prenant garde aux conditions du remploi, s’il ne veut pas perdre l’avantage de sa déclaration.
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