Bientôt une meilleure protection du secret des affaires ?

Bientôt une meilleure protection du secret des affaires ?

14.02.2019

Gestion d'entreprise

Dans le cadre de l’examen du projet de loi Pacte, les sénateurs ont adopté un amendement visant à reporter la prescription en cas d'atteinte au secret des affaires. Explications.

Mardi 12 février, les sénateurs ont adopté en première lecture le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Parmi les dispositions ajoutées au texte, figure un amendement visant à allonger le délai de prescription des actions civiles relatives aux atteintes au secret des affaires et celles relatives aux actions en contrefaçon.

5 ans à partir « du dernier fait »

En l’état actuel du droit, ces actions sont prescrites au terme du délai de 5 ans.

Le point de départ du délai de prescription commence à courir le jour de la commission des faits : la réalisation de l’atteinte au secret des affaires (art. L 152-2 du code de commerce) ou de la contrefaçon (art. L 521-3 du code de la propriété intellectuelle).

Selon l’amendement défendu par le sénateur Jean-Marc Gabouty (Rassemblement démocratique et social européen, Nouvelle Aquitaine), le point de départ ne serait plus le jour de la réalisation des actes, mais le jour où l’entreprise titulaire du droit de propriété intellectuelle ou détentrice légitime du secret des affaires « a connu ou aurait dû connaître le dernier fait » lui permettant d’exercer l’action.

L’objectif est d’allonger le délai pour agir, en permettant à l’entreprise d’engager une action tant que l’atteinte se poursuit dans le temps. L'action pourrait ainsi être fondée sur des faits ayant débuté plus de 5 ans avant.

Améliorer l’indemnisation

Cette nouvelle disposition permettrait également « d’améliorer l’indemnisation des préjudices » résultant de la contrefaçon ou de l'atteinte au secret des affaires.

L’entreprise victime d’une telle atteinte pourrait en effet réclamer au juge un montant de dommages-intérêts plus important, dans la mesure où le préjudice dont elle se prévaut aura duré plus longtemps.

Le texte rend également l’action en nullité des titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles, etc.) imprescriptible, alors qu’elle est aujourd’hui soumise à un délai de prescription de 5 ans. L’imprescriptibilité « permettrait d’assainir la concurrence » et de mettre fin « à une grande insécurité juridique, les juridictions ayant des appréciations divergentes du point de départ du délai de prescription » applicable.

Avis favorable du gouvernement

A priori, l'amendement a de grandes chances d'être conservé au fil de la procédure. La commission spéciale sur le projet de loi, ainsi que Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, ont en effet émis un « avis favorable ». Élisabeth Lamure (LR, Rhône), rapporteur de la commission, « regrette toutefois qu’une réforme aussi fondamentale soit engagée à l’occasion d’un simple amendement en séance publique ».

 

Les autres dispositions intéressant les entreprises adoptées par le Sénat

D’autres amendements modifient significativement le projet de loi Pacte, en prévoyant notamment de :

  • supprimer l’article 61, qui prévoit d’inscrire dans le code civil la gestion des sociétés dans leur intérêt social et la définition de leur raison d’être ;
  • aménager certaines interdictions prévues par la loi Egalim en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique « afin de donner aux industriels le temps de s'adapter » ;
  • réserver le terme « équitable » dans les dénominations de vente aux seuls produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 ;
  • adapter les règles d'ouvertures dominicales en autorisant, sous conditions, l'ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques ;
  • prévoir une interdiction ciblée, et non totale, de publicité pour les prestataires de services sur actifs numériques n’ayant pas obtenu l’agrément optionnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les émetteurs de jetons n’ayant pas reçu de visa de l’AMF ;
  • encadrer les conditions dans lesquelles la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence peuvent demander au « contrôleur des demandes de données de connexion » l’autorisation d’accéder aux données techniques de téléphonie et de communication.

 

Leslie Brassac

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