Blanchiment des capitaux et déclaration des comptes étrangers
21.09.2023
Gestion d'entreprise

Le dirigeant d'une société commerciale n'est tenu de déclarer que les comptes étrangers dont il est le bénéficiaire effectif.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration annuelle de revenus ou de résultats, les références des comptes financiers étrangers ouverts, détenus, utilisés ou clos par elles à l'étranger au cours de l'année ou de l'exercice (CGI, art. 1649 A, CGI, Ann. III, art. 344 A et art. 344 B).
Cette obligation de déclaration des comptes étrangers des résidents fiscaux français vise à couvrir tous les cas de détention de comptes étrangers, y compris le cas de contribuables bénéficiaires effectifs de comptes dont le propriétaire réel est dissimulé derrière des artifices juridiques.
Ainsi, le dirigeant ou l'administrateur d'une société est considéré comme bénéficiaire effectif ou ayant droit économique de comptes étrangers dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d'un prête nom ou d'une structure écran et est soumis à cette obligation déclarative.
Il en va de même pour le cas où l'associé ou le dirigeant d'une entité établie hors de France, même si elle a une activité réelle, effectue pour son propre compte des opérations sur le compte de cette entité.
Toutefois, le fait, pour une personne, de détenir une participation dans une société étrangère ou d'en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de cette obligation déclarative (Rép. min. AN, 29 déc. 2015, n° 82934, p. 10789 ; Rép. min. Sén. 31 août 2023, n° 6868, p. 5186).