Caducité de la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble

28.05.2019

Gestion d'entreprise

Est caduque la procédure de distribution du prix d'adjudication d'un immeuble qui n'a pas produit son effet attributif à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi.

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit ou arrête toute voie d’exécution sur un bien du débiteur ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d’ouverture (C. com., art. L. 622-21, II). Le jugement d’ouverture emporte caducité de la procédure de distribution du prix de vente d’un meuble ou d’un immeuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, et les fonds sont alors remis au mandataire judiciaire (C. com., art. R. 622-19).

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L’arrêt commenté tranche la question de la notion d’effet attributif : s’agit-il de l’effet attributif de la voie d’exécution elle-même ou bien de la procédure de distribution du prix faisant suite à cette voie d’exécution ? La question née de ce que si le texte législatif vise clairement, depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’effet attributif de la procédure de distribution du prix, le texte réglementaire, qui n’a pas été modifié en 2008, lui, est source d’interprétation en ce qu’il vise la procédure de distribution ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif.

La Cour de cassation fait prévaloir, dans l’arrêt commenté, le texte de l’article L. 622-21, II du code de commerce en jugeant que le jugement d’ouverture rend caduque la procédure de distribution du prix n’ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d’ouverture.

Cet arrêt est rendu dans une affaire où la procédure collective du débiteur, dont un immeuble faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière en cours, a été ouverte plus de 6 mois après le paiement, par l’adjudicataire, du prix d’adjudication, les fonds ayant été consignés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats. Le créancier poursuivant fait alors signifier au liquidateur judiciaire un projet de distribution amiable du prix, lequel projet, n’ayant pas fait l’objet de contestation, a été homologué par une ordonnance du juge de l’exécution (JEX) en application de l’article R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution. Six mois après cette décision, le liquidateur judiciaire assigne le créancier poursuivant, le séquestre et un créancier inscrit devant le JEX aux fins de voir déclarer caduque la procédure de distribution de prix. Le créancier poursuivant lui oppose, d’une part, l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix et, d’autre part, l’effet attributif de la procédure de saisie immobilière intervenu, selon lui, à l’expiration du délai de 6 mois après le paiement du prix, ce délai étant expiré avant le jugement d’ouverture. Il soutenait, en effet, qu’à la date de l’expiration de ce délai, le bien était sorti du patrimoine du débiteur tandis que le versement du prix d’adjudication avait emporté paiement à l’égard du débiteur des causes de la saisie.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’écarter ces moyens et de prononcer la caducité de la procédure de distribution du prix. Elle énonce que la décision d’homologation du projet de distribution du prix, fût-elle devenue irrévocable, n’interdit pas au liquidateur d’exercer une action aux fins de voir constater, en application des articles L. 622-21, II et R. 622-19 du code de commerce, la caducité de la procédure de distribution du prix, l’objet et la cause de cette action ne tendant pas, précise la Haute cour à critiquer cette ordonnance d’homologation. Autrement dit, le fait que l’ordonnance homologuant un projet de distribution de prix soit dotée d’une autorité irrévocable de chose jugée est sans portée car l’action du liquidateur tend à faire constater que cette procédure de distribution a été rendue caduque par l’effet du jugement d’ouverture, et non à contester les répartitions entre les créanciers. Et que, précisément, juge la Cour de cassation, le jugement d’ouverture est intervenu avant que la procédure de distribution n’ait produit son effet attributif. Elle souligne, en effet, que si l’expiration du délai de 6 mois après le versement du prix d’adjudication produit les effets d’un paiement à l’égard du débiteur saisi, cet effet de paiement ne vaut qu’à l’égard de ce dernier et non à l’égard des créanciers qui ne peuvent donc s’en prévaloir pour soutenir que la procédure de distribution du prix a produit son effet attributif à cette date.

La Haute cour dissipe clairement ici les difficultés d’interprétation des textes : en cas de procédure de distribution du prix faisant suite à une voie d’exécution, ce n’est pas l’effet attributif de cette voie d’exécution qui permet de déterminer les effets du jugement d’ouverture mais bien l’effet attributif de la procédure de distribution du prix.

Cette solution remet en cause celle précédemment dégagée sous l’empire de la législation antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 dans un arrêt où la Cour de cassation avait jugé que la procédure de distribution du prix de vente de meubles n’était pas caduque dès lors que la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif, c’est-à-dire avait fait sortir définitivement le bien du patrimoine du débiteur saisi. (Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-18.585, n° 355 P + B).

Il restera à déterminer quand la procédure de distribution du prix produit son effet attributif : est-ce à la date de la décision de répartition, ce qui signifierait que, dans notre espèce, si cette décision était intervenue avant le jugement d’ouverture, la caducité n’aurait pas été encourue. Ou bien intervient-elle à la date du paiement effectif des créanciers ?

Frédérique Schmidt, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
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