Caractère unilatéral du cautionnement : exigence d'un seul original
30.06.2021
Gestion d'entreprise

Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis et peut faire foi de la régularité du contenu de la mention manuscrite, dès lors que la caution ne conteste pas l'avoir rédigée.
La Cour de cassation affirme que le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis. Ainsi, le fait que la caution ne conteste pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l’exemplaire original détenu par le créancier donne plein effet au contrat de cautionnement, peu importe la mention figurant sur l’exemplaire entre les mains de la caution.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Une banque accorde à une EURL un prêt garanti par le cautionnement d’une personne physique. L’engagement de caution est consenti dans un acte annexé au contrat de prêt, le tout est établi en deux exemplaires originaux, remis l’un à la banque, l’autre à la caution. La société étant mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque obtient une ordonnance d’injonction de payer contre la caution, à laquelle celle-ci forme opposition, en faisant valoir que la mention manuscrite de l’acte de cautionnement n’est pas conforme à la loi.
Les juges du fond mettent à néant l’ordonnance portant injonction de payer et prononcent la nullité du cautionnement. Ils relèvent, en effet, que l’acte produit par la caution comporte une mention manuscrite ne respectant pas le formalisme prévu par l’ancien article L. 341-2 (devenu L. 331-1) du code de la consommation, en ce que le mot « caution » en a été omis, ce qui affecte le sens et la portée de la mention manuscrite. Il importe peu, selon la cour d’appel, que la banque détienne un autre exemplaire de l’acte qui comporte, cette fois, l’intégralité de la mention légale, dès lors que la mention est incomplète sur un des exemplaires et que la différence qui en résulte avec la mention légale est déterminante et n’a pas permis à la caution de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, pour les raisons indiquées plus haut.
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