Cashback : les commerçants doivent informer les consommateurs

05.02.2019

Gestion d'entreprise

Les informations sur le cashback doivent être affichées de façon visible et lisible chez le commerçant.

Le cashback est un nouveau mode de mise à disposition d’argent liquide qui permet aux commerçants de fournir des espèces au consommateur à l’occasion du règlement d’un achat.

Le décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 avait fixé à 60 € maximum, le montant du retrait d’espèces possible auprès du commerçant. L’arrêté du 29 janvier 2019 vient préciser les obligations d’information que les commerçants, qui souhaitent assurer ce service, doivent fournir au consommateur.

En premier lieu, l’information portée à la connaissance des consommateurs est faite par voie d’affichage, de façon visible et lisible dans le point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d’encaissement.

L’information affichée comprend :

  • la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ;
  • le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
  • le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé ;
  • l'indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).

Ce sont ces mêmes informations qui doivent apparaître sur le site internet du commerçant lorsque celui-ci indique fournir ce service de cashback.

C’est la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, qui a introduit dans le code monétaire et financier l'article L. 112-14, permettant à un consommateur qui vient d’acheter un bien de pouvoir obtenir, au moment où il fait son achat, des espèces. Aux termes de cet article, les commerçants "peuvent fournir des espèces à l'utilisateur de services de paiement dans le cadre d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services" et "ce service ne peut être fourni qu'à la demande de l'utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l'exécution d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l'article L. 112-1 du code de la consommation".

 

 

 

 

 
 
Cécile Thiercelin, Dictionnaire permanent Droit des affaires

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