Catégories objectives de salariés et fusion Agirc-Arrco : les instructions de la DSS à l'Acoss

06.03.2019

Gestion du personnel

critère 1 : l'appartenance aux catégories cadres et non-cadres définies par l'Agirc ;

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

Pour bénéficier du régime social de faveur attaché à leur financement patronal, les régimes de protection sociale complémentaire d'entreprise (prévoyance et retraite supplémentaire) doivent être obligatoires et collectifs. Le caractère collectif du régime suppose qu'il couvre un ensemble homogène de salariés, sans sélection subjective. Autrement dit, il doit bénéficier à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objective d'entre eux.
Pour définir une catégorie objective, l'entreprise doit se référer aux 5 critères réglementaires prévus par l'article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale (combinés ou non), à savoir :
  • critère 1 : l'appartenance aux catégories cadres et non-cadres définies par l'Agirc ;

    Gestion du personnel

    La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

    - Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
    - La gestion administrative du personnel ;
    - La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
    - Les relations sociales.

    La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

    - Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
    - La gestion administrative du personnel ;
    - La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
    - Les relations sociales.

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  • critère 2 : un seuil de rémunération fixé à partir des tranches de cotisations Agirc et Arrco ;

  • critère 3 : la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions collectives de branche et les accords professionnels et interprofessionnels ;

  • critère 4 : le niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories professionnelles fixées par la convention collective de branche et les accords professionnels et interprofessionnels ;

  • critère 5 : l'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque assuré, à certaines catégories spécifiques de salariés définies conventionnellement eu égard à leurs conditions d'emploi ou d'activités particulières ou aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir d'usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

Depuis la fusion des régimes de retraite complémentaires Agirc et Arrco le 1er janvier 2019, un régime de protection sociale complémentaire peut-t-il toujours se servir des définitions issues de la convention Agirc de 1947 (à savoir les critères 1 et 2) ? Une interrogation légitime dans la mesure où l'article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale n'a toujours pas été réécrit.

La question a été posée à la Direction de la Sécurité sociale (DSS). Dans deux lettres adressées en décembre 2018 au Centre technique des institutions de prévoyance et la Fédération française des assurances (FFA), la DSS indiquait que la suppression de l'Ani relatif à l'Arrco et de la convention Agirc devait « être vue comme sans impact sur les exemptions ». Elle précisait que « les régimes pourront, sans risque de redressement, continuer de prévoir la mise en place de garanties ouvertes à des catégories de personnel [en se référant] aux différents multiples du plafond de la Sécurité sociale ou bien à l'appartenance au champ défini aux articles 4, 4 bis et à l'article 36 de l'annexe I de la convention Agirc ».
Des instructions dans ce sens devaient être envoyées à l'Acoss et à la MSA fin 2018.
C’est chose faite avec un peu de retard. Des instructions ont été adressées le 25 février dernier à l’Acoss et à la MSA. Il y est indiqué que l’utilisation des critères réglementaires 1 et 2 « continuent de satisfaire aux règles fixées pour apprécier le caractère collectif des régimes de retraite supplémentaire mis en place ou le seraient depuis l’adoption de l’ANI du 27 nov. 2017  [portant fusion des régimes de retraite complémentaire de l’Agirc et de l’Arrco] ».

Notons que cette lettre ne vise que les régimes de retraite supplémentaire. Il s’agit probablement d’un oubli dans la mesure où les lettres adressées au CITP et à la FFA portaient également sur les régimes de prévoyance d’entreprise.

Rappelons également que les instructions de la DSS à l’Acoss et à la MSA n’ont aucune valeur juridique. Pour une réponse officielle, il faut donc attendre les modifications éventuelles apportées à la fiche n° 5 de la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.

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