Caution mariée sous le régime de la séparation de biens : appréciation de la disproportion

25.02.2022

Gestion d'entreprise

La disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses biens et revenus personnels comprenant sa quote-part indivise dans les biens indivis.

Si la disproportion de l’engagement de caution souscrit par un époux marié sous le régime de la communauté légale fait régulièrement l’objet d’arrêts de la Cour de cassation définissant les modalités de son appréciation, c'est moins le cas lorsque la garantie est consentie par une caution mariée sous le régime de la séparation de biens. La situation est en effet apparemment plus simple, chaque époux ne possédant et ne percevant que des biens et des revenus personnels. Pour autant, certaines précisions s’avèrent nécessaires.

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En l’espèce, la question est celle de savoir si devait être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion, la quote-part indivise que la caution détient sur un immeuble indivis entre elle et son conjoint. À cette question, la cour d’appel répond par la négative, considérant que l’immeuble « qui constitue un bien « commun » n’entre pas dans son patrimoine dès lors qu’elle (la caution) est mariée sous le régime de la séparation de biens et que l’épouse n’a pas donné son accord au cautionnement ». Deux éléments de cette synthèse de motifs ne méritent pas que l’on s’y attarde en ce qu’ils illustrent une confusion ou une assimilation inopportune entre régime de communauté légale et régime séparatiste. À l’évidence, le bien indivis ne constitue en effet pas un bien « commun » au sens exact du terme, outre que la question du consentement du conjoint à l’engagement de caution de son partenaire, qui fait sans doute référence à la règle de l’article 1415 du code civil, était également hors sujet, cette disposition ne s’appliquant que dans le cadre du régime de communauté.

Reste un seul élément des motifs tels que rapportés par la Cour de cassation qui mérite attention : le bien indivis, dont la caution est indivisaire, n’entre en effet pas dans son patrimoine, si bien qu’il ne saurait être question d’en tenir compte pour mesurer la valeur du patrimoine de la caution et, ainsi, apprécier la disproportion ou la bonne proportion entre ce patrimoine (et les revenus du garant) et le montant de l’engagement souscrit.

Peu importe à cet égard que l’immeuble dans son ensemble participe au train de vie de la caution, la Cour de cassation ayant déjà rappelé que seuls les biens et revenus de la caution entrant dans son patrimoine doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion, ce qui conduit à exclure de l’appréciation de la disproportion les biens et revenus dont il profite par ailleurs. Il reste notamment indifférent que le conjoint séparé de biens soit en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036, n° 457 P + B + I ;  Cass. 1re civ., 15 nov.  2015, n° 14-24.800).

L’arrêt du 19 janvier 2022 prolonge les précisions apportées par l’arrêt précité de 2018 au visa des articles L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation et 1538 du code civil. Si seuls les biens et revenus de la caution peuvent être pris en compte pour évaluer la disproportion, tous doivent cependant être considérés, ce qui impose, contrairement à ce qu’ont décidé les juges du fond, d’inclure dans le champ de l’appréciation la quote-part détenue sur un bien indivis.

« Tous les biens » doit d’ailleurs être entendu sans restriction, la Cour de cassation ayant déjà jugé qu’il importe peu que les biens en cause, tout dans le patrimoine de la caution qu’ils soient, demeurent exclus de l’assiette du gage du créanciers (pour des biens communs, en cas de défaut de consentement exprès du conjoint de la caution, par ex : v. Cass. com. 6 juin 2018, n° 16-26.182 P ; Cass. com. 15 nov.  2017, n° 16-10.504, n° 1369 P+B+I). A ce titre, et en l’occurrence, il devrait donc peu importer que la quote-part indivise puisse être non aisément saisissable, ce que le créancier ne plaidait pas, mais qu’il pourrait être tentant pour d’autres de soutenir.

Florence Reille, Maître de conférences, université de Perpignan
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