Ce qui change pour les pratiques commerciales restrictives de concurrence

Ce qui change pour les pratiques commerciales restrictives de concurrence

09.05.2019

Gestion d'entreprise

Une ordonnance du 24 avril 2019 simplifie et précise les définitions des pratiques restrictives de concurrence et modifie le champ d'application de la rupture brutale des relations commerciales établies. Le point sur les modifications opérées par le texte.

La loi « Égalim », publiée au Journal officiel le 1er novembre 2018, vient de prendre un nouveau tournant. Deux ordonnances, adoptées le 24 avril 2019, modifient en profondeur le titre IV du livre IV du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence :

  • l’ordonnance relative à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées,
  • et l’ordonnance relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas [ndlr : qui fera l’objet d’un article spécifique dans notre édition de demain].

« Renforce[r] l’arsenal juridique (…) pour sanctionner les abus de la grande distribution dans ses relations avec ses fournisseurs », tel est l’objectif de la première ordonnance précitée. 

Pour ce faire, le texte simplifie d’abord les définitions des pratiques prohibées à l'article L 442-6.

Suppression de 10 pratiques commerciales restrictives

La liste des pratiques commerciales restrictives qui engagent la responsabilité de leur auteur, est recentrée autour de 3 pratiques générales au sein du nouvel article L  442-1 du code de commerce.

Se fondant sur « la jurisprudence, les concertations qui ont eu lieu lors des États généraux de l’alimentation et les consultations auprès des professionnels », les 13 pratiques énumérées au I de l'actuel article L 442-6 ne sont « pas pleinement utilisées par les opérateurs économiques ». Certaines n'ont d’ailleurs « jamais fait l'objet d'une action en justice », justifie le rapport au président de la République.

Le texte se concentre donc dorénavant sur les trois pratiques suivantes :

  • « D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ; 
  • « De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; 
  • « De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. » 

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Champ d’application élargi

Autre nouveauté, le champ d’application de ces pratiques est étendu.

  • Le « partenaire commercial » devient « l’autre partie »

L'actuel article L 442-6 exigeait que l'auteur de la pratique obtienne un avantage sans contrepartie de son « partenaire commercial » ou impose un déséquilibre significatif à ce partenaire. La jurisprudence définissait limitativement cette notion de « partenaire commercial », explique le rapport. Les juges exigeaient notamment que le partenariat formalise la volonté des parties de « construire une relation suivie ».

Le nouvel article L 442-1 remplace donc la notion de « partenaire commercial » par « l'autre partie » au contrat.

Cette expression est « plus adaptée » en ce « qu’elle permet d'inclure toutes les situations où la pratique illicite est imposée à un cocontractant dans le cadre de son activité de distribution, de production ou de service » et que les pratiques sont désormais « appréhendées de la négociation à l'exécution du contrat », souligne le rapport.

  • Le « service commercial » devient la « contrepartie »

Le texte modifie la définition de la pratique prévue au 1° du I du nouvel article L 442-1. Les termes « à aucun service commercial effectivement rendu » sont remplacés par les termes « aucune contrepartie ». L’objectif est de ne plus limiter le champ du texte aux opérations de coopérations commerciales.

Rupture brutale des relations commerciales : simplification

Concernant en particulier la pratique de rupture brutale des relations commerciales prévue au 5° du I de l'actuel article L 442-6 (II du nouvel article L 442-1), le texte vient simplifier le dispositif. Depuis son entrée en vigueur, l'interprétation du texte initial par les juges « a conduit, selon les opérateurs économiques, à plusieurs dérives ». Le rapport cite notamment :

  • « l’effet d’imposer aux entreprises de rester en relation avec des partenaires pendant de très longs préavis même si leurs offres commerciales ne correspondaient plus aux conditions du marché ;
  • l’augmentation de la durée des préavis ;
  • le coût excessif des ruptures répercuté sur le prix de vente ».

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, l'auteur d'une rupture d'une relation commerciale ne pourra pas voir sa responsabilité engagée « du chef d'une durée insuffisante de préavis dès lors qu'il a respecté un préavis de 18 mois ».

Le texte précise que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, « en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Maintien de l’interdiction de revente hors réseau

Un article spécifique est désormais consacré à la pratique relative à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive (nouvel article L 442-2).

Le maintien de cette pratique dans le code de commerce « a été unanimement souhaité par les professionnels consultés par le gouvernement, précise le rapport. Elle exerce un effet dissuasif à l'encontre d'une pratique qui tend à fragiliser les réseaux de distribution sélective ».

Actions en justice

Enfin, les modalités de mises en œuvre de l'action en justice concernant les pratiques restrictives de concurrence sont présentées dans un article spécifique (nouvel article L 442-4). Il prévoit que :

  • toute personne justifiant d'un intérêt peut demander au juge d'ordonner la cessation des pratiques ainsi que la réparation de son préjudice,
  • seules les victimes des pratiques concernées peuvent demander la nullité des clauses illicites et la restitution des avantages indus.
Leslie Brassac
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