Certificats d'économies d'énergie : la 5e période se met en marche

08.06.2021

Environnement

Les modalités d'application de la prochaine période d'obligation d'économies d'énergie qui s'étendra du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 sont déjà définies pour laisser aux acteurs concernés la possibilité d'anticiper leurs nouvelles obligations.

Un décret du 3 juin 2021 pose les bases de la cinquième période d'obligation d'économies d'énergie qui doit débuter le 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Un arrêté du 13 avril 2021 avait déjà fait évoluer les Coups de pouce et prolongé certains d’entre eux jusqu'à la fin de la période (voir notre actualité du 21 avril 2021 « Certificats d'économies d'énergie : fin des « offres à 1 euro » et évolution des coups de pouce »). D'autres textes précisant les modalités opérationnelles de la 5e période sont encore attendus.
Modalités de calcul des économies d’énergie
Evolution des franchises et coefficients
Le décret fixe les quantités d’énergie au-delà desquelles les vendeurs ou metteurs à la consommation d’énergie sont soumis à des obligations d’économies d’énergie. Le seuil pour le gaz naturel et l’électricité est abaissé de 100 GWh chaque année jusqu'à atteindre 100 GWh en 2024.
Pour chaque type d'énergie, il est fixé un coefficient de proportionnalité qui permet à chaque fournisseur d'énergie de déterminer son obligation annuelle à partir de ses ventes. Pour la quatrième période, le coefficients d'obligation passe à 4 055 kWh pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié pour l’année civile 2021. Pour chaque année civile de la cinquième période, les coefficients sont les suivants :
- pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
- pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
- pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;
- pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
- pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
- pour le gaz de pétrole liquéfié autre que carburant : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
- pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
Les obligés restent soumis à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette obligation est multipliée par un coefficient 0,412 (au lieu d’un coefficient 0,333 pour la quatrième période).
La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie intègre les travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un équipement ou d’un ouvrage existant.
Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2022 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la 5e période.
Pondération de la valeur des certificats d'économies d'énergie
Pour la cinquième période, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations n'excède pas 25 % du volume total des certificats délivrés au cours de cette période. Le ministre chargé de l'énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations.
Toute création ou extension d'une pondération ou toute modification du niveau d'une pondération fait l'objet d'un avis préalable des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
Contribution à des programmes importants
Lorsque le montant de certificats d'économies d'énergie d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, l'arrêté créant ce programme est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes ne peut excéder 288 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période.
Pilotage du dispositif renforcé
Encadrement des délégataires
Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie peut déléguer tout ou partie de son obligation d'économies d'énergie à un tiers. Pour la cinquième période, la mise en place d'un système de management de la qualité est généralisée pour les délégataires. Celui-ci doit couvrir leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté fixe ces modalités, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
Les conditions d’honorabilité à respecter pour le gérant ou le bénéficiaire effectif sont renforcées. Ils doivent justifier, lors de la demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie, qu’ils satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce.
Les délégataires sont également tenus de transmettre l’adresse de consultation des dossiers et la liste des sites internet utilisés pour informer le public des offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Les délégataires informent, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse.
A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.
Obligation de transmission d'informations à l'administration
Un nouvel article R. 221-14-1 du code de l'énergie et l’arrêté du 2 juin 2021 créent, à compter de 2022, une obligation de transmission trimestrielle d'informations relatives aux opérations standardisées engagées.
Les personnes obligées et éligibles transmettent, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées et les pondérations associées, pour lesquelles ils assurent le rôle actif et incitatif.
Ces informations sont : le montant attendu de certificats d'économies d'énergie « précarité énergétique », le montant attendu de certificats d'économies d'énergie « hors précarité énergétique » et les montants attendus de certificats liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non). Elles concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période.
 
La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022. Un modèle de tableau à utiliser pour la transmission des informations sera disponible sur le site du ministère de la transition écologique.
Pour les délégataires, cette obligation de transmission des informations nécessaires concernant leurs obligations d'économies d'énergie est annuelle.
Revalorisation de la pénalité
En cas de non-respect de leur obligation d'économie d'énergie, les obligés doivent se libérer de leur obligation par un versement au Trésor public d’une pénalité.
Pour les obligations de la cinquième période, la pénalité libératoire reste fixée à 0,015 € par kWh cumac mais est revalorisée à 0,02 € par kWh cumac pour l'obligation d’économies d’énergie réalisé au titre de la précarité énergétique.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie sont ajoutés dans la liste des destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévue à l'article R. 128-6 du code de commerce (C. Com., art. R. 128-6).

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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