Cession de créance à titre de garantie : restitution du droit en période suspecte

31.03.2017

Gestion d'entreprise

La restitution du droit cédé de la créance garantie dès lors qu'elle est payée, ne constitue pas le paiement de cette créance et ne tombe pas sous le coup des nullités de paiement des dettes non échues durant la période suspecte.

Une banque consent à une société, un crédit de trésorerie dénommé « autorisation de Dailly en compte » adossé à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie. Elle renouvelle plusieurs fois ce crédit par l’escompte de billets à ordre, toujours garanti par une cession de créances professionnelles. Le 25 octobre 2011, la société émet un billet à ordre de 200 000 euros à échéance du 28 décembre 2011, puis le 7 novembre 2011, elle cède en garantie à la banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011. La société ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la date de cessation des paiements est fixée au 15 octobre 2011. Le liquidateur assigné par la banque en restitution des sommes indûment reçues des débiteurs cédés et à qui les cessions avaient été notifiées, demande reconventionnellement la nullité des cessions intervenues durant la période suspecte. Sa demande est refusée par les juges du fond dont la décision est confirmée par la Cour de cassation.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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La cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée ; elle n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie. Dès lors, elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie, et ne tombe donc pas sous le coup des nullités des paiements des dettes non échues durant la période suspecte.

Par ailleurs, les juges du fond avaient également condamné le liquidateur à payer à la banque une certaine somme, et celui-ci de soutenir qu’ils l’avaient ainsi autorisé à payer une créance antérieure. Mais la Cour de cassation relève que l’arrêt d’appel n’a pas autorisé le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure au motif qu’il est titulaire des créances cédées. Il avait condamné le liquidateur à restituer les sommes indûment perçues postérieurement au jugement d’ouverture. La condamnation au paiement est donc maintenue et ne tombe pas sous le coup de l’interdiction du paiement des créances antérieures.

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
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