Changement de méthodes comptables facilité depuis le 9 octobre 2018

26.10.2018

Gestion d'entreprise

Une entité peut changer de méthodes comptables soit lors d'un changement de réglementation imposée par l'ANC, soit à sa propre initiative. le changement volontaire n'est possible que s'il existe un choix entre plusieurs méthodes et que la modification apportée conduit à une meilleure information financière.

L’ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants avait supprimé l’exigence « de changement exceptionnel dans la situation du commerçant » qui était la condition permettant un changement de méthode de comptable. Sauf dans des cas exceptionnels, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Ceci est justifié par le fait de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC). Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes (C. com., art. L. 123-17).

Une entité peut donc changer de méthodes comptables soit lors d’un changement de réglementation imposée par l’ANC, soit à sa propre initiative. Un règlement n° 2018-01 de l’ ANC en date du 20 avril 2018 et homologué par arrêté du 8 octobre 2018 en tire les conséquences. Il fait suite à la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à la décision du législateur de faciliter les changements de méthodes et modifie le règlement de l' ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG.  Les nouvelles dispositions s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à la date de publication, soit au 9 octobre 2018.

En premier lieu, hors le changement de réglementation, une double condition au changement de méthodes comptables est imposée. Il n'est possible que s'il existe un choix entre plusieurs méthodes et que la modification apportée conduit à une meilleure information financière. Dès lors, la condition relative à un changement exceptionnel dans la situation du commerçant est supprimée du PCG.

 Puis, le règlement homologué  fournit une définition des  méthodes comptables.   Ce sont  « les principes, règles et pratiques applicables aux méthodes d’évaluation, de comptabilisation et de présentation des comptes ». L’adoption initiale d’une méthode résulte d’une décision de l’entité qui n’a pas à être justifiée.

Le règlement de l’ANC indique, ensuite, la liste des méthodes de référence qui remplacent les méthodes préférentielles, conduisant à une meilleure information financière. Sont visés :

- le provisionnement des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités et versements similaires;

- la comptabilisation à l’actif des coûts de développement et des frais de création de sites internet;

- la comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier établissement;

- la comptabilisation à l’actif des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition de l’actif.

On notera que la méthode à l'avancement des contrats à long terme a été supprimée des méthodes préférentielles ou maintenant « de référence ». De même, l'imputation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sur les primes d'émission et de fusion n'est plus une méthode préférentielle.

Parmi les autres modifications apportées, il convient de signaler l’indication d’exemples de situations de changements de méthode justifiés : la méthode le plus généralement retenue dans le secteur d'activité concerné, l’harmonisation entre comptes individuels et consolidés, l’adaptation aux modes de suivi interne de gestion de la performance ou du patrimoine dont l'évolution a été rendue nécessaire pour une modification de l'activité, de la situation ou de l'environnement de l'entité.

A noter également que les informations à mettre dans l'annexe en cas de changement de méthode sont précisées : en cas d'application prospective, il convient de fournir l'estimation fiable de l'impact chiffré sur les comptes de l'exercice et une information comparative, sauf impossibilité, ainsi qu’en cas d'application rétrospective, une dispense de l'information comparative retraitée pour les petites entités.

Guy Cosson, Commissaire aux comptes

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