CJIP validée et CRPC rejetée : l’épineuse question de la reprise de l’information judiciaire

20.12.2022

Gestion d'entreprise

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris doit se prononcer sur la reprise de l’information judiciaire après la validation de la CJIP et le rejet des CRPC des personnes physiques mises en cause dans l’affaire Bolloré au Togo. L’audience a déjà été reportée à deux reprises.

C’est pour mettre fin à une information judiciaire ouverte depuis 10 ans que, début 2021, le parquet national financier (PNF) a proposé à la société Bolloré de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). En 2018, la société avait été mise en examen des chefs de corruption d’agent public étranger, de complicité de faux et usages de faux et de complicité d’abus de confiance pour des faits commis entre 2009 et 2011 au Togo. Trois des dirigeants à la tête de la société et de sa filiale Havas à l’époque, Vincent Bolloré, Gilles Alix et Jean-Philippe Dorent, ont également été mis en examen pour les mêmes faits.

Une CJIP validée et trois CRPC rejetées

Le 9 février 2021, le PNF et Bolloré SE ont conclu une CJIP aux termes de laquelle le groupe s’est engagé à verser une amende d’intérêt public de 12 millions d’euros, à faire auditer son dispositif anticorruption et à se soumettre aux contrôles de l’Agence française anticorruption pendant 2 ans à ses frais, jusqu’à concurrence de 4 millions d’euros. Et le 25 février 2021, les trois dirigeants, qui avaient adressé une demande de mise en œuvre de la procédure de CRPC au magistrat instructeur, ont accepté les propositions de peine du parquet, soit 375 000 € d’amende chacun.

Les audiences de validation et d’homologation de la CJIP et des trois CRPC se sont tenues le 26 février 2021 devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. La juge Isabelle Prévost-Desprez a alors validé la CJIP puis refusé de valider les trois procédures de CRPC, estimant que le quantum des peines proposées était inadapté au regard des circonstances et de la personnalité des auteurs et qu’il était nécessaire que ces infractions soient jugées par une juridiction correctionnelle.

Rejet du pourvoi du PNF et reprise de l’information judiciaire

La juge a par ailleurs intégré dans l’ordonnance d’homologation de la CJIP, qui est publique, une partie des courriers rédigés dans le cadre des procédures de CRPC dans lesquels les trois personnes mises en cause reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Le PNF a alors décidé de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance de validation de la CJIP, estimant que le fait d’introduire « des éléments factuels étrangers à ladite convention car issus de la procédure de CRPC » conduit « à une confusion entre deux procédures distinctes ». La publication de l’ordonnance de validation de la CJIP a été suspendue par le recours.

Le 12 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le parquet au motif que l’ordonnance visée était insusceptible de recours. L’ordonnance a alors été publiée sur les sites de l’Agence française anticorruption, du tribunal judiciaire de Paris, du ministère de la Justice et du ministère de l’Économie et de la relance. L’information judiciaire a alors repris pour les trois personnes physiques poursuivies. Le PNF a transmis le dossier au cabinet du magistrat instructeur. Début 2022, la CJIP et son ordonnance de validation ont été versées au dossier. Le magistrat instructeur a ensuite notifié l’avis de fin d’information aux parties.

Entre les mains de la chambre de l’instruction

L’affaire a été renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui doit désormais se prononcer sur la régularité de tous les actes de l’information judiciaire. Une des principales questions à trancher vise l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 495-14 du code de procédure pénale et le respect de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable dans ce dossier, alors que la CJIP et son ordonnance de validation ont été publiées. Le deuxième alinéa de l’article 495-14 prévoit que, dans le cadre d’une procédure de CRPC, « lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ».

La chambre de l’instruction va également devoir se prononcer sur les nombreux moyens soulevés par les avocats de la défense qui ont notamment introduit des requêtes en annulation du versement de certains actes au dossier, à commencer par la CJIP et son ordonnance de validation, et certains actes d’information relatifs aux CRPC. Ils soulèvent également des exceptions de nullité de toute la procédure en raison, entre autre, des conditions de désignation de la juge Isabelle Prévost-Desprez pour remplacer le président du tribunal judiciaire de Paris (qui s’est désisté et l’a désignée la veille de l’audience), de la partialité imputée à la juge (sur la base de propos tenus lors d’un colloque où elle a déclaré être opposée à la justice négociée) ou encore du zèle dont elle aurait fait preuve en versant au dossier les éléments relatifs aux CRPC.

Enfin, la chambre devra trancher la question du statut des trois personnes mises en cause, dont leurs avocats demandent la démise en examen.

Vers le retrait de tous les éléments relatifs aux CRPC ?

Initialement prévue en juillet 2022, l’audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a tout d’abord été repoussée au 10 novembre 2022. Elle a ensuite été renvoyée au 5 janvier 2023 à la demande de l’avocat des associations Sherpa et Anticor, qui se sont constituées parties civiles après la reprise de l’information judiciaire : la veille de l’audience, le 9 novembre, les avocats de la défense ont soulevé l’irrégularité de la constitution des deux ONG dans un mémoire adressé suffisamment tard pour que leur avocat n’ait pas le temps d’y répondre et demande un renvoi.

Dans ses réquisitions écrites, le procureur général près la cour d’appel de Paris est d’avis qu’il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation les QPC présentées par la défense quant à la conformité des dispositions du deuxième alinéa de l’article 495-14 à la présomption d’innocence et au droit à un procès équitable dans ce contexte particulier. Le procureur général estime que le versement des éléments relatifs à la CJIP et aux CRPC ne justifie pas l’annulation de la procédure mais contrevient aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 495-14 du code de procédure pénale, et il demande à la chambre de l’instruction de prononcer l’annulation du versement de l’ordonnance de validation de la CJIP et son retrait du dossier, l’annulation de certains actes d’information relatifs à la CRPC et leur retrait du dossier, et la cancellation de toute référence à la reconnaissance des faits par les mis en cause dans le cadre des CRPC dans tous les actes. Il écarte également les autres moyens soulevés par la défense concernant la désignation ou l’attitude de la juge de l’homologation.

« Une tentative de CRPC ne doit pas rendre impossible une instruction par la suite »

« Nous sommes opposés au développement de la justice négociée en France et nous dénonçons les dérives de cette pratique qui évacue la possibilité d’un procès public et tend à installer l’idée que la corruption est un crime sans victimes », explique Chanez Mensous, chargée de contentieux et plaidoyer lutte anticorruption de Sherpa. Mais si « il est normal que tout ne soit pas versé au dossier d’instruction » afin de préserver « la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable », poursuit-elle, « une tentative de CRPC ne doit pas rendre impossible une instruction par la suite car sinon il suffirait de tenter une CRPC pour écarter toute instruction ensuite ».

 

Miren Lartigue

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