Clarification de la notion de non-professionnel en droit de la consommation

27.02.2017

Gestion d'entreprise

Le non-professionnel, qui peut se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation, est désormais défini comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

A l’occasion de la ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 apporte plusieurs modifications audit code. Beaucoup corrigent des maladresses et scories, notamment consécutives à la renumérotation opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016. Mais l’une d’elles doit plus particulièrement retenir l’attention en ce qu’elle remanie et précise la notion de non-professionnel, contribuant ainsi, dans la continuité de la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, à mieux délimiter le champ d’application du droit de la consommation.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le troisième alinéa de l’article liminaire du code de la consommation définissait le non-professionnel comme toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de « son » activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Cette définition, manifestement rédigée en considération de celle du consommateur figurant à l’alinéa précédent et de celle du professionnel figurant à l’alinéa suivant, posait des difficultés d’interprétation. Elle sous-entendait, en effet, que la personne morale revendiquant la qualité de non-professionnel exerçait nécessairement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L’article visant par ailleurs « toute » personne morale, il s’en inférait qu’une société commerciale pouvait revendiquer la qualité de non-professionnel.

Or, la jurisprudence rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance, malgré quelques hésitations (Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.347), appliquait la notion aux seules personnes morales sans activité lucrative, telles que les associations, les comités d’entreprise ou les syndicats de copropriétaires (Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-20.760), à l’exclusion des sociétés commerciales (Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-26.416). C’est pour éviter que ces personnes morales sans activité lucrative soient exclues du champ de la définition, et que les sociétés commerciales y soient à l’inverse accueillies, que ladite définition vient d’être remaniée.

En conséquence, le nouvel alinéa 3 de l’article liminaire du code de la consommation définit désormais le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (C. consom., art. préliminaire, al. 3, mod. par L. n° 2017-203, 21 févr. 2017, art. 3).

La nouvelle loi est en vigueur depuis le 23 février 2017.

Remarque : en application de cette nouvelle définition, les juges utiliseront sans doute, pour identifier le non-professionnel, l’ancien critère du rapport direct ou non de l’acte litigieux avec l’activité professionnelle de celui réclamant le bénéfice du code de la consommation (Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-25.146).
Agnès Maffre-Baugé, Maître de conférences à la faculté de droit d'Avignon
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