Clause de non-concurrence : comment fixer l'indemnité ?

26.11.2020

Gestion du personnel

La clause de non concurrence qui fixe une contrepartie financière d'un montant particulièrement élevé au regard des sujétions du salarié, alors que l'entreprise rencontre d'importantes difficultés financières au moment de sa conclusion, est illicite.

Il est de jurisprudence constante  de considérer que la clause de non-concurrence qui fixe une contrepartie  financière  à la clause de non-concurrence à un montant dérisoire est  illicite et ne peut donc recevoir application  (Cass . soc., 15 nov. 2006, n°04-46.721).

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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Qu’en est-il si cette indemnité est d’un montant particulièrement élevé ? La question a été posée à la Cour de cassation, dans un arrêt récent, à propos d’un cadre commercial réengagé dans la nouvelle société de son ancien employeur, après avoir été licencié pour motif économique par celui-ci.

Sa clause de non-concurrence, conclue à une époque  où  la société rencontrait d’importantes difficultés financières  et juste avant que celle-ci soit reprise par une nouvelle, était assortie d’une indemnité forfaitaire  élevée (100 % des 24 derniers mois de salaires moyens cumulés)  payable en une fois (soit une somme de 85 000 euros environ). Une clause pénale d’un montant de 10 000 euros  était prévue dans le cas où le salarié violerait son obligation de non-concurrence.

Après avoir été licencié pour motif économique par son nouvel employeur, repreneur de l’entreprise, il  réclame de bénéficier  son indemnité de non-concurrence.

La cour d’appel  rejette  sa demande  estimant que cette clause ne permettait pas d’assurer une réelle protection  de l’entreprise contre la concurrence de son ancien salarié  et cela pour plusieurs raisons.  

En effet en  limitant l’obligation de non-concurrence à deux départements  elle n’était pas justifiée dans son étendue géographique. Elle ne l’était pas non plus dans sa durée ni dans les fonctions que le salarié exerçait. Enfin elle n’était pas conforme aux usages applicables dans l’entreprise qui prévoient une indemnité maximale de 6/10 de mois de salaire versée chaque mois.

Remarque : de son côté le salarié a fait  valoir en cassation que la caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise s’apprécie à l’égard de l’obligation de non-concurrence elle-même et non de l’équilibre  entre son étendue et la contrepartie financière qu’elle prévoit.

De plus, la pénalité forfaitaire imposée au salarié en  cas de manquement à l’obligation de non-concurrence paraissait  dérisoire au regard du montant de la contrepartie financière prévue pour le  salarié.

En outre, les juges ont relevé que le même type de clause de non-concurrence que celle qui était contestée avait été introduit dans le contrat de travail de quatre autres proches collaborateurs.

Il ressortait de ses éléments que la clause litigieuse caractérisait un avantage « exorbitant » au profit du salarié dans un contexte où la société employeur  rencontrait d’importantes difficultés financières (d’ailleurs attestées par des éléments comptables et financiers) qui ne lui permettait pas de l’assumer.

La Cour de cassation donne raison à  la cour d ‘appel d’avoir considéré que la clause était dépourvue de cause licite. Dans le contexte économique décrit, de telles clauses, en ce qu’elles octroyaient une compensation d’un montant disproportionné au regard des sujétions imposées et faisant en même temps obligation à l’employeur de procéder à son paiement en un seul versement, sans faculté pour celui-ci de lever ladite clause, constituaient des avantages exorbitants. A l’inverse la pénalité prévue en cas de violation de l’obligation par le salarié était dérisoire au regard de la somme versée. Par conséquent  la clause de non-concurrence   ne pouvait produire effet à l’égard de la société.

Françoise Andrieu, Dictionnaire permanent Social
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