Clause de non-concurrence : les tous derniers arrêts

04.11.2021

Gestion du personnel

La renonciation à la clause de non-concurrence et la contrepartie financière sont deux sujets donnant lieu à un contentieux régulier en matière de clause de non-concurrence. En témoignent deux arrêts récents dans lesquels la Cour de cassation vient confirmer des solutions antérieures qu’il est intéressant de rappeler.

La Cour de cassation se prononce dans, un premier arrêt, sur les conséquences d'une renonciation tardive sur le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Elle traite de la nature juridique de cette contrepartie dans un deuxième arrêt.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Renonciation tardive de l’employeur : dans quelles conditions la contrepartie financière reste-t-elle due ?

Si l’employeur a la faculté de renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence, cette renonciation doit être faite dans le délai fixé par la convention collective ou le contrat de travail. A défaut de respecter ce délai, la jurisprudence considère cette renonciation comme tardive. L’employeur reste alors tenu de verser au salarié la contrepartie financière à cette clause.

Dans l’affaire rapportée, le contrat de travail du salarié prévoit une clause de non-concurrence ainsi que la faculté pour l’employeur de renoncer à l’application de celle-ci.

Il est licencié le 16 mai 2016 sans que sa clause ne soit levée. Il réclame le paiement de la totalité de la contrepartie financière, soit depuis la date de son licenciement, en arguant du fait qu’il avait respecté la clause.

Au cours de l’audience du conseil des prud’hommes, les parties décident d’un commun accord de renoncer à l’application de celle-ci.

Dès lors, l’indemnité compensatrice doit-elle être versée en totalité ou partiellement ?

Pour le conseil des prud’hommes, l’indemnité est due seulement en partie, soit de la date de fin du préavis (en l’espèce du 22 juin 2016) au 18 novembre 2016 inclus (date de l’accord des parties de levée de la clause intervenu au cours de l’audience) soit sur une période de 150 jours.

La cour d'appel et la Cour de cassation considèrent, au contraire, que la totalité de la contrepartie prévue au contrat doit être versée au salarié et ce pour plusieurs raisons :

- l’employeur avait renoncé tardivement à l’application de la clause de non-concurrence. La renonciation était intervenue non pas au moment du licenciement mais au cours d’une audience du conseil de prud’hommes d’un commun accord des parties suite à la demande du salarié) ;

- le salarié avait respecté la clause pendant toute la durée nécessaire. Il était donc logique qu'il perçoive l’intégralité de la contrepartie financière.

Solution conforme à la jurisprudence antérieure. La Cour de cassation avait déjà indiqué qu’en cas de renonciation tardive, le salarié pouvait prétendre à bénéficier de la contrepartie financière prévue en totalité s’il avait respecté la clause (Cass. soc., 12 avril 2012, n° 10-27 075) ; à défaut, partiellement pour la seule  période pendant laquelle il a respecté la clause (Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 02-46 795).

Contrepartie financière à la clause de non-concurrence : elle a la nature d'un salaire

La question de la nature juridique de l'indemnité a été posée à plusieurs reprises à la Haute Cour : doit-elle être considérée comme ayant un caractère salarial ou bien s'agit-il d'une clause pénale ?

La jurisprudence est constante pour considérer qu'elle a un caractère salarial.  Cette qualification entraîne l'impossibilité de modifier le montant de la contrepartie financière. Elle ne peut donc pas être modérée ni augmentée comme pourrait l'être une clause pénale (Cass. soc., 19 juill. 1988, n° 85-43 179 ; Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10 760).

La Cour de cassation vient de confirmer une nouvelle fois sa position dans une affaire concernant un salarié qui, après sa démission, demande à bénéficier de la contrepartie à la clause de non-concurrence prévue à son contrat. Demande acceptée par le conseil des prud'hommes mais qui en réduit le montant. Le salarié conteste cette décision considérant qu'il peut prétendre à la totalité de l'indemnité. 

L'employeur se pourvoit en cassation afin d'obtenir une réduction du montant de celle-ci qu'il juge exorbitante notamment au regard des capacités financières de l'entreprise.

La Cour de cassation rejette sa demande en rappelant que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire : elle a été stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur. Elle ne s'agit pas d'une clause pénale car ce n'est pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle.

Françoise ANDRIEU, Dictionnaire permanent Social
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