Clause de non-concurrence : panorama des décisions marquantes récentes

08.04.2021

Gestion du personnel

Plusieurs arrêts récents apportent des précisions intéressantes sur le régime juridique applicable à la clause de non-concurrence.

Le tableau ci-dessous présente une sélection des décisions les plus marquantes de ces derniers mois, notamment sur  la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ainsi que sur  la renonciation à la clause de non-concurrence.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Décisions récentes les plus marquantes

Contexte

Solution

Renonciation à la clause de non-concurrence

La renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit être claire,  faite par écrit et doit s’effectuer dans les délais et formes prévus par la convention collective ou le contrat de travail. Si l’employeur ne respecte pas les formalités de renonciation à la clause, il n’est pas délié de ses obligations et doit verser l’indemnité compensatrice de non-concurrence.

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L’employeur qui renonce à la clause de non-concurrence  par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais requis, et qui respecte ainsi le contrat de travail, n’a pas à démontrer que le salarié a reçu cette lettre, ou qu’elle lui a été présentée et qu’il en a été avisé.

Dans cette affaire, la salariée licenciée pour faute grave, avait demandé à l’employeur de lui payer l’indemnité de non-concurrence. Les juges d’appel la lui avaient accordée au motif que la renonciation de l’employeur était sans effet puisque les documents de la Poste qu’il leur avait fournis ne prouvaient pas que le courrier avait été présenté à la salariée, ni qu’elle en avait été avisée. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Comme l’employeur avait bien adressé à la salariée une lettre recommandée de renonciation dans le délai prévu, l’indemnité de non-concurrence n’était pas due.

Cass. soc., 3 févr. 2021, n°19-16.695

Lorsque le contrat de travail stipule que la renonciation à la clause de non-concurrence doit prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, un e-mail ne peut pas remplacer une telle lettre.

Cass. soc., 21 oct. 2020, n°19-18.399

Clause de non-concurrence et transaction

Dès lors qu'elle a été signée, la transaction s'impose aux parties. Elle éteint définitivement les contestations qu'elle traite.

Quels sont les effets d'une transaction rédigée en termes généraux sur la clause de non-concurrence ? Le salarié qui a signé une telle transaction peut-il revendiquer l'application de la clause de non-concurrence qui figure à son contrat ?

Lorsqu’une transaction est rédigée en termes généraux la clause de  non-concurrence est comprise dans l’objet de cette transaction. Dès lors le salarié ne peut plus revendiquer l’application de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail. C 'est ce qu'a précisé la Cour de cassation après avoir rappelé :  « Les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. ».Par conséquent, la clause de renonciation générale de la transaction emporte bien renonciation à la clause de non-concurrence. L’employeur se trouve ainsi libéré du paiement de la contrepartie financière et le salarié délié de son obligation de non-concurrence (Cass. soc., 17 févr. 2021, n°19-20.635)

Lors de la rédaction d’une transaction , les parties devront se montrer vigilantes. Si elles entendent maintenir l’application de la clause de non-concurrence après la rupture du contrat de travail, elles devront le mentionner expressément dans le protocole. A défaut de dispositions expresses en ce sens, la transaction rédigée en termes généraux vaut renonciation à la clause de non-concurrence.

Voir l'article publié le 18 février.

Mise en jeu de la clause de non-concurrence en cas de liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire de l’entreprise intervenant après la rupture du contrat de travail n’affecte pas à elle seule la mise en œuvre de la clause de non-concurrence. En effet l’obligation de non-concurrence prend effet à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié qui n’a pas été délié de son obligation de non-concurrence par son employeur a droit au paiement de l’indemnité compensatrice. Le montant doit être proratisé en fonction de la durée pendant laquelle le salarié a respecté son obligation.

Un salarié licencié pour motif économique a été libéré de son obligation de non-concurrence par le liquidateur unilatéralement dans sa lettre de licenciement. Or la convention collective dont il dépendait permettait à l’employeur de libérer le salarié avec l’accord de l’intéressé. Le salarié avait contesté la renonciation et  réclamé le paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence. La cour d’appel l’a débouté au motif que, au vu de la liquidation de la société, l'obligation de non-concurrence est devenue de fait sans objet et l'indemnité sans contrepartie. La Cour de cassation est d’un avis contraire. Selon elle le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur ne libère pas de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence. Par conséquent l’indemnité compensatrice de non-concurrence était due.

Cass. soc., 6 janv. 2021, n°19-18.312

Contrepartie financière à la clause de non-concurrence

Tout salarié soumis à une clause de non-concurrence doit obligatoirement bénéficier d’une contrepartie financière. Il s’agit d’une condition de validité. Cette clause doit être prévue dans le contrat de travail ou à défaut dans la convention collective. 

Dans le silence du contrat de travail sur l'indemnité de non-concurrence, les dispositions de la convention collective qui en prévoient une peuvent-elles y suppléer  ?

En présence d’une clause contractuelle ne comportant pas de contrepartie pécuniaire, la Cour de cassation confirme que la contrepartie prévue par la convention collective s’applique de plein droit dès lors que le contrat de travail se réfère à cette convention.

L’existence d’une contrepartie conventionnelle peut donc suppléer à la carence du contrat de travail.

Etait en cause, dans cette affaire, l’article 8-5-1 de la convention collective des cabinets des experts comptables et commissaires aux comptes qui autorise la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence et qui prévoit le versement d’une contrepartie financière par l'employeur.

Cass. soc., 21 oct. 2020, n°19618.387

Le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est librement déterminé par les parties en l’absence de dispositions conventionnelles relatives à celle-ci. Toutefois, il doit être fixé en proportion des contraintes imposées au salarié après la rupture de son contrat de travail. L’indemnité  doit être mesurée, ni excessive ni dérisoire, faute de quoi le juge pourra prononcer l’annulation de la clause.

La clause de non-concurrence qui fixe une contrepartie financière d’un montant particulièrement  élevé  au regard des obligations du salarié alors que l’entreprise rencontre d’importantes difficultés financières au moment de sa conclusion est illicite.

Cass. soc., 4 nov. 2020, n°19-12.279

Le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence doit être identique quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail.

La clause qui prévoit une modulation du montant de l'indemnité de non-concurrence en fonction des motifs de rupture  n'est pas nulle. Elle est réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière. Le salarié reste tenu de respecter l'interdiction de concurrence. Il peut aussi prétendre au versement de l'intégralité de la contrepartie financière.

La Cour de cassation confirme qu'il n'est pas possible de minorer le montant de la contrepartie financière en cas de démission.

Dans cet arrêt une salariée, dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, avait démissionné. Cette clause prévoyait que le montant de la contrepartie financière était modulé en fonction des modalités ou du mode de rupture du contrat de travail. En l’espèce, le montant de la contrepartie était minoré en cas de démission. L’employeur, qui avait saisi la juridiction prud’homale pour non-respect de la clause et concurrence déloyale, reprochait à la cour d’appel d’avoir invalidé la totalité de la clause insérée dans le contrat de travail de la salariée. Selon lui, seule la disposition litigieuse aurait dû être réputée non écrite, et non pas la clause dans son ensemble. La Cour de cassation valide le raisonnement de l’employeur. Elle considère que la clause de non-concurrence n’est pas, dans ce cas, nulle. Seules doivent être réputées non écrites les dispositions minorant la contrepartie financière en cas de démission.

Cass. soc., 21 oct. 2020, n°18-26.928

Françoise ANDRIEU, Dictionnaire permanent Social
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