Comparateurs en ligne : cet été, de nouvelles obligations d’information seront à respecter

Comparateurs en ligne : cet été, de nouvelles obligations d’information seront à respecter

26.04.2016

Gestion d'entreprise

Le consommateur devra avoir accès à une rubrique explicative sur la manière dont les produits ou services sont comparés. Ceux bien classés, contre rémunération, seront à signaler.

Renforcer la loyauté, la transparence et la clarté des sites internet aux yeux des consommateurs, c’est dans l’air du temps. Avant-hier, un décret est venu préciser les nouvelles obligations qui s’imposeront aux sites de comparateurs en ligne à compter du 1er juillet 2016. Le choix de cette date n’a peut-être rien à laisser au hasard : c’est celle qui marquera l’entrée en vigueur du code de la consommation refondu (voir notre article) et le décret se réfère déjà à la nouvelle numération du code.

Depuis la loi consommation du 17 mars 2014, dite loi Hamon, le code de la consommation précise que « toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité (…), dont les modalités et le contenu sont fixés par décret » (article L.111-5 du code de la consommation, qui deviendra le L.111-6 au 1er juillet 2016).

Un site de vente en ligne peut être un comparateur

Publié avant-hier, le décret définit ce qui se cache derrière la notion de comparateurs en ligne. C’est une acceptation large qui est retenue. Il s’agit de l'activité :

  • réalisée par des comparateurs au sens strict du terme  (le décret mentionne « l’activité de sites comparant des biens et services et permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services ») ;
  • de sites en ligne de ventes à distance proposant également de la comparaison de biens ou services.

► Le texte précise aussi que « toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de "comparateur" ou de "comparaison", exerce une activité de comparaison » (futur article D.111-5 du code de la consommation).

Dès lors que l’activité du site internet entre dans ce champ d’application, plusieurs obligations d’information sont imposées : création d’une rubrique explicative dédiée, mention à apposer au haut de chaque page de résultats de comparaison et information à faire apparaître à côté des produits ou services comparés.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Une rubrique vouée à l’information

Le décret impose la création d’une rubrique spécifiant « le fonctionnement du service de comparaison » aisément consultable par le consommateur. Cette rubrique devra détailler un certain nombre de mentions dont certaines peuvent paraître conséquentes pour les prestataires de sites de comparaisons en ligne. Ainsi, devront y être présentés :

  1. « Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
  2. L’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
  3. L’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ;
  4. Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
  5. Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
  6. Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
  7. La périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées » (futur article D.111-6 du code de la consommation).
Des infos déclinées par comparaisons

Cette exigence de transparence, de clarté et de loyauté vis-à-vis du consommateur sera également imposée de manière individualisée. Devront figurer trois des informations indiquées ci dessus, « en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres ». Il s’agit :

  1. « du critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
  2. du caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
  3. du caractère payant ou non du référencement » (futur article D.111-7).
Un consommateur avisé sur le produit ou service choisi

Des précisions à « proximité de chaque offre de produit ou de services » comparés seront également à apporter. Elles devront renseigner le consommateur sur :

  1. « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
  2. Le prix total à payer par le consommateur ;
  3. Lorsqu’elles existent, les garanties commerciales (…) comprises dans le prix (futur article D.111-8) ».

Remarque : le décret précise que « le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment de dossier, de gestion, de réservation, d’annulation, les frais de livraison, les frais d’intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d’application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué.

Enfin, dans le cas où l’offre ou le service aurait été référencé à titre payant, et bénéficierait d’un classement en conséquence, le « mot "annonce" sur la page d’affichage de résultats du site comparateur » devra figurer. L’objectif est donc d’afficher la couleur publicitaire !

► Ce décret peut être rapproché du projet de loi pour une République numérique qui vise également à assurer la loyauté des plateformes numériques en ligne. Actuellement en discussion au Sénat, il pourrait conduire à imposer un principe général de loyauté sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels le site internet permet d’accéder. Une modification de l’article du code de consommation qui suit celui consacré aux comparateurs en ligne est envisagée dans le cadre de ce projet (article L. 111-5-1 du code de la consommation ; voir notre article).

Sophie Bridier
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