Comptes bancaires: principe de non-immixtion dans les affaires du client

20.10.2022

Gestion d'entreprise

Sauf anomalie apparente dans le fonctionnement du compte de son client, la banque ne peut s'immiscer dans les affaires de celui-ci.

Par le débit de son compte, le client d'une banque ordonne 18 virements pour un montant total de l'ordre de 3 millions d'euros en vue d'effectuer des investissements auprès de sociétés domiciliées en Europe. Victime d'une escroquerie et ne pouvant récupérer ses fonds, il reproche à sa banque de ne pas l'avoir averti des risques attachés à ces investissements, effectués sur les livres de banques étrangères dont il affirme qu'elles ont été régulièrement mises en cause dans des escroqueries et ont fait l'objet de signalements par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Il reproche à sa banque d'avoir manqué :

  1. A son obligation contractuelle de vigilance ;

  2. A son obligation légale de vigilance au titre de la règlementation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBCFT).

Sur ces deux points, sa demande est rejetée.

L'obligation contractuelle de vigilance n'existe qu'en cas d'anomalie dans le fonctionnement du compte

La banque est tenue d'une obligation contractuelle de vigilance vis-à-vis de son client. Cette obligation ne peut toutefois lui permettre, ni lui imposer, de s'immiscer dans les affaires de son client si les modalités de fonctionnement de son compte ne présentent pas d'anomalie apparente. Or, en l'espèce, selon l'analyse faite par les juges du fond, aucune des opérations de virement critiquées n'était affectée d'une quelconque anomalie : 

  • le compte débité était toujours resté créditeur, après chacun de ces virements ;

  • le montant de ces virements était en rapport avec l'importance du patrimoine du client ;

  • le libellé des ordres de virement ne faisait nullement apparaître qu'ils étaient destinés au financement d'opérations spéculatives sur le marché des changes ;

  • selon les documents dont la banque avait connaissance, le client vendait des titres boursiers pour procéder à l'achat de valeurs mobilières via des sociétés financières européennes, ayant des comptes domiciliés dans des banques européennes ;

  • il n'était pas établi que l'une de ces banques aurait été mise en cause dans des escroqueries aux investisseents.

Les juges du fond observent, de plus, que le fait, pour la banque, d'avoir effectué des recherches sur l'identité de certains organismes bénéficiant des derniers virements ne saurait être retenu contre elle, ces recherches relevant d'une vigilance qui dépassait le cadre légal de ses obligations. Ils observent, enfin, que, même informé de certaines anomalies découvertes par la banque au terme de recherches auxquelles elle n'était pas tenue, son client avait persisté dans sa volonté de poursuivre ce type d'opérations et avait signé une décharge circonstanciée au bénéfice de la banque.

Aucun manquement à son obligation contractuelle de vigilance ne peut être retenu contre la banque. 

Le client ne peut se prévaloir, contre la banque, du manquement de celle-ci à ses obligations en matière de LBCFT

Le titulaire du compte reprochait également à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance et de déclaration de soupçon au titre de la règlementation LBCFT et de lui avoir ainsi causé un préjudice. 

Les juges retiennent toutefois que : 

  • les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon imposées par la règlementation LBCFT ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et que les informations obtenues dans ce cadre, confidentielles, ne peuvent être utilisées à d'autres fins (C. mon. fin., art. L. 561-18 et L. 561-30) ; 

  • les autorités de contrôle et assimilées sont seules autorisées à assurer le contrôle de ces obligations et à en sanctionner la méconnaissance, mises à part les sanctions pénales (C. mon. fin., art. L. 561-36 et art. L. 561-36-1).

Il résulte de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions de la LBCFT pour réclamer des dommages-intérêts à la banque.

Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit

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