Une réponse ministérielle récapitule les moyens d'encourager et de faire respecter l'encadrement des loyers des logements dans les zones où il est applicable.
05.12.2018
Immobilier
A la suite de la parution de la loi ELAN, les parties qui souhaitent conclure un bail mobilité et sont éligibles le peuvent. Le nouveau titre de la loi du 6 juillet 1989 est entré en vigueur le 25 novembre 2018.
Le bail doit porter sur un logement meublé (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-12, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°) lequel est défini comme un logement décent, équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.
Dans la mesure où l’article 25-4 de la loi de 1989 est applicable au bail mobilité, il faut en conclure que la liste du mobilier fixée par le décret du n° 2015-981 du 31 juillet 2015 l’est aussi. Le logement devra donc comporter au minimum les éléments suivants :
- literie comprenant couette ou couverture ;
- dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
- plaques de cuisson ;
- four ou four à micro-ondes ;
- réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à - 6° C ;
- vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
- ustensiles de cuisine ;
- table et sièges ;
- étagères de rangement ;
- luminaires ;
- matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Un inventaire détaillé du mobilier devra être établi par écrit et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Les documents seront signés par les parties ou leur mandataire et joints aux contrats de location. Seul le coût de l’état des lieux est dû. Aucune facturation supplémentaire au titre de l’inventaire des meubles ne peut être réclamée (cela se déduit du renvoi du nouvel article 25-12 vers l’article 25-5)(L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-12, al. 3, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°).
Une des principales caractéristiques du régime du bail mobilité est sa durée : il ne peut être conclu que pour une durée comprise entre un et 10 mois et surtout, il n’est ni renouvelable ni reconductible. Le locataire laissé dans les lieux devient alors un occupant sans droit ni titre. Si les parties décident de conclure un nouveau bail, il sera soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989, c’est-à-dire au régime des locations en meublé à usage de résidence principale (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-14, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°).
Quand la durée initiale du bail est inférieure à 10 mois, elle peut être modifiée par avenant sans pouvoir dépasser cette limite (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-14, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°).
Le bailleur ne dispose pas du droit de donner congé à son locataire. En revanche, ce dernier peut résilier le bail à tout moment, sous réserve de respecter un mois de préavis (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-15, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°). Il devra notifier son congé par l’une des voies suivantes :
- lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ;
- signification par acte d’huissier ;
- remise en main propre (la signature d’un récépissé ou un émargement est conseillé pour apporter la preuve de cette remise).
Le loyer et les charges sont dus jusqu’à la fin de la période de préavis à moins que le logement ne soit de nouveau occupé en accord avec le bailleur. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la LRAR, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le preneur est déchu de tout titre d’occupation.
A la première mise en location, le loyer du bail mobilité est librement fixé. Cependant, si le nouvel encadrement des loyers est mis en oeuvre dans la zone de situation du bien, il sera applicable aux baux mobilité puisque l’article 140, IV de la loi ELAN fait référence au nouveau titre Ier ter de la loi de 1989 consacré à ce type de locations. Étant donné la courte durée des relations contractuelles, il est prévu que le bail ne peut être révisé en cours de contrat (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-16, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°).
A la relocation, dans certaines zones, l’évolution du loyer reste en principe limitée comme en matière de baux d’habitation classiques (cela se déduit du renvoi à l’article 18 par le nouvel article 25-12).
La quote-part des charges est fixée forfaitairement, il n’y a donc pas lieu de procéder à des régularisations (en plus ou en moins). Le montant et la périodicité des versements sont indiqués dans le contrat. Les sommes seront déterminées en fonction de la liste des charges récupérables sur le locataire telle qu’elle résulte de l’article 23 de la loi de 1989. Elles ne pourront être disproportionnées au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-18, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°). Comme le forfait est versé selon la périodicité prévue au contrat, il convient de laisser la possibilité d’adapter le montant du forfait à cette même périodicité (Amendement COM-817, Sénat, 1re lect.).
Il s’agit en quelque sorte d’appliquer les règles traditionnelles de détermination des charges locatives dans le cadre des baux d’habitation soumis à la loi de 1989 mais dans une version non révisable.
La clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-13, II, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°).
Autre innovation du bail mobilité : l’interdiction faite au bailleur de percevoir un quelconque dépôt de garantie (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-17, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°). Parallèlement et pour ne pas pénaliser ce nouveau type de bail, le dispositif VISALE garantira au bailleur le paiement des loyers et des charges ainsi que le coût de réparation des éventuelles dégradations causées au bien.
Le dispositif gratuit de cautionnement VISALE est accessible et utilisable en ligne : www.visale.fr
Les dispositions régissant le bail mobilité sont d’ordre public (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-12, al. 2, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°). Le bail mobilité est également soumis à certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables aux baux d’habitation classiques ou aux locations en meublé à usage de résidence principale.
Caractéristique du bail | Bail en meublé de résidence principale | Bail mobilité |
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Locataires possibles |
Pas de restriction (sauf travailleurs saisonniers)
|
A la date de prise d’effet du bail, le locataire doit justifier être dans l’une des situations suivantes : - formation professionnelle - études supérieures contrat d’apprentissage stage service civique mutation professionnelle mission temporaire dans le cadre de l’activité professionnelle |
Affectation du logement | Résidence principale | Logement sans distinction |
Logements exclus |
Exclusion des logements foyers et des logements conventionnés Exclusion des logements attribués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi |
Exclusion des logements foyers et des logements conventionnés |
Durée du bail |
Au moins un an (9 mois pour les étudiants) |
Entre un et 10 mois |
Reconduction et renouvellement |
Tacite reconduction possible pour un an, sauf pour les étudiants |
Non renouvelable, non reconductible La conclusion d’un nouveau contrat à la fin du bail le soumet au régime des locations en meublé à usage de résidence principale |
Congé |
Par le locataire : - à tout moment - préavis de 3 mois Par le bailleur : congé possible pour certains motifs seulement (reprise, vente, motifs légitimes et sérieux) avec un délai de préavis de 3 mois. Protection du locataire modeste âgé qui ne s’applique que si le bailleur n’est pas lui-même modeste et âgé |
Par le locataire : - à tout moment - préavis d’un mois Par le bailleur : pas de congé prévu |
Loyer |
Libre ou encadrement + décret de blocage |
Libre ou encadrement + décret de blocage |
Charges |
Provisions à régulariser ou forfait |
Forfait |
Dépôt de garantie | 2 mois de loyer |
Pas de dépôt de garantie |
Contenu du contrat | Contrat type | Contenu fixé par l'article 25-13 |
Régime du contrat (dispositions de la loi de 1989 applicables) |
art. 1er (droit a logement et interdiction de la discrimination) |
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art. 3 (contenu du contrat) | art. 25-13 (contenu du bail mobilité) | |
art. 3-2 (état des lieux) | ||
art. 3-3 (diagnostics) |
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art. 4, à l’exception du « l » (clauses réputées non écrites) |
art. 4 (clauses réputées non écrites) |
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art. 5 (rémunération des intermédiaires) |
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art. 6 (obligations du bailleur et logement décent) |
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art. 7 (obligations du locataire) |
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art. 7-1 (prescription) |
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art. 8 (conditions des cessions et sous-locations) |
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art. 8-1 (colocations) |
I à IV de l’art. 8-1 (colocations à l’exception des dispositions sur le loyer, les charges et la solidarité) |
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art. 18 (blocage des loyers) |
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art. 20-1 (mise en conformité en cas d’indécence) |
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art. 21 (délivrance d’une quittance) |
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art. 22 (sort du dépôt de garantie) |
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art. 22-1 (cautionnement) |
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art. 22-2 (pièces justificatives) |
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art. 24 (clause résolutoire, résiliation) |
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art. 24-1 (possibilité de donner mandat à une association pour une action en justice) |
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art. 25-3 à 25-11 (régime propre aux locations en me-blé à usage de résidence principale) |
art. 25-4 (notion de logement meublé) art. 25-5 (inventaire du mobilier) |
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_ |
art. 25-12 à 25-18 (régime général du bail mobilité) |
Le contrat de location doit être établi par écrit et préciser (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-13, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°) :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
Le contrat doit en outre indiquer qu’il est un bail mobilité régi par les dispositions du titre Ier ter de la loi de 1989. A défaut, il est régi par les dispositions relatives au bail en meublé à usage de résidence principale.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des obligations contenues par l’article 25-13 de la loi de 1989, relatives au contenu du bail et aux informations à délivrer lorsque l’immeuble est en copropriété (v. ci-dessous).
Outre l’état des lieux et l’inventaire détaillé du mobilier (v. ci-dessus), le bailleur devra fournir au locataire le dossier de diagnostic technique et des extraits du règlement de copropriété si le logement loué est un lot de copropriété.
Puisque l’article 3-3 de la loi de 1989 est applicable au bail mobilité (art. 25-12, v. ci-dessus), le bailleur devra fournir un dossier de diagnostic technique qui sera annexé au contrat lors de sa signature et comprendra, sous réserve, qu’ils soient exigibles :
- le diagnostic de performance énergétique ;
- le constat des risques d’exposition au plomb ;
- un état concernant la présence ou l’absence d’amiante ;
- un état de l’installation électrique et de gaz ;
- dans les régions concernées, un état des risques naturels et technologiques (ou état des risques et pollutions).
Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-13, créé par L. ELAN, art. 107, I, 2°).
Une réponse ministérielle récapitule les moyens d'encourager et de faire respecter l'encadrement des loyers des logements dans les zones où il est applicable.