Conséquence de l'absence de réponse du créancier à la contestation d'une créance

14.09.2018

Gestion d'entreprise

Le créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai, peut contester la proposition de ce dernier, dans le cas où une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.

Une société est mise en redressement judiciaire alors qu’est en cours une instance l’opposant à l’un de ses créanciers à propos de l’exécution de contrats de location financière.  Le créancier déclare la créance, objet de l’instance en cours. Le mandataire judiciaire informe alors le créancier que sa créance étant discutée, il envisage de proposer son rejet au juge-commissaire et l’invite à répondre dans le délai de trente jours. Le créancier s’abstient de répondre et demande au tribunal de fixer ladite créance. La demande est rejetée en première instance, mais accueillie en appel.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Le liquidateur judiciaire soutient dans son pourvoi que le créancier qui s’abstient de contester dans les trente jours la proposition de rejet de sa créance par le mandataire est irrecevable à contester ensuite cette proposition, peu important qu’elle ait été justifiée ou non. Aussi, la cour d'appel n'aurait pas du juger que la sanction prévue par l’article L. 622-27 du code de commerce ne s’applique pas au motif que le mandataire judiciaire avait à tort proposé le rejet de la créance quand il aurait dû proposer au juge-commissaire de constater qu’une instance était en cours.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. L’article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur.

 

Martine Dizel, Maître de conférences, université Toulouse I
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