Conséquences du contrat de sécurisation professionnelle sans cause

02.06.2016

Gestion d'entreprise

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.

La Cour de cassation apprécie les conséquences de l’absence de motif économique du licenciement d’un salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ce dispositif, qui entraîne la rupture du contrat de travail à l’issue d’un délai de vingt et un jours, ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis (C. trav., art. L. 1233-67). La Haute juridiction transpose la jurisprudence relative à la convention de reclassement personnalisé (CRP), au contrat de sécurisation professionnelle.

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Ainsi, la Cour de cassation a déjà considéré que l’acceptation de ce dispositif n’empêche pas le salarié de contester le motif économique de rupture (Cass. soc., 12 nov. 2015, n° 14-15.430, n° 1866 P + B + R).

Dans cette nouvelle affaire, la question posée à la Cour de cassation est relative aux conséquences sur le droit pour le salarié à l’indemnité de préavis, lorsqu’il s’avère que bien qu’ayant accepté le contrat de sécurisation professionelle, le licenciement est dépourvu de cause économique. Le salarié, qui sollicite le paiement de l’indemnité de préavis, est débouté de sa demande au motif que l’employeur a versé à Pôle emploi les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle. La Cour de cassation est d’un avis contraire et pose le principe inverse. Dans cette hypothèse (absence de cause économique de licenciement) l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents et seules les sommes versées par l’employeur à la salariée pourront être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.

Par une motivation similaire, la Cour de cassation a, dans le cadre du dispositif d'une convention de reclassement personnalisé, précisé que l’employeur était tenu à l’obligation de préavis et de congés payés, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la convention (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, n° 919 P + B ; Cass. soc., 18 nov. 2015, n° 14-24.121, n° 1891 D), c’est-à-dire le solde de ce qu’aurait été l’indemnité de préavis après déduction de la contribution versée à Pôle emploi. Reste à savoir si Pôle emploi pourra demander au salarié le remboursement des sommes versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle.

Michel Morand, Avocat, conseil en droit social
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