Constat d'huissier : attention au recueil de témoignages et à la saisie réelle de produits et documents

31.03.2022

Gestion d'entreprise

Les pouvoirs de l'huissier sont limités à des constatations matérielles et le fait de procéder à des interpellations et de se livrer à des saisies réelles peut exceder ses pouvoirs.

Des sociétés spécialisées dans la fabrication et la commercialisation d’emballages en carton titulaires d’un brevet français de caisse de transport de bouteilles comprenant un insert de calage des bouteilles de rigidité améliorée, découvrent qu’une autre société proposait à la vente un insert de calage reproduisant, selon elles, les caractéristiques de leur brevet. Un protocole transactionnel est alors signé entre les parties aux termes duquel les sociétés s'engageaient à ne pas commercialiser le produit litigieux, ni aucun autre produit similaire qui violerait le brevet, et à ne pas contester la validité du brevet pour quelque motif que ce soit. Malgré cela, les sociétés titulaires du brevet constatent que les sociétés commercialisaient un nouvel insert de calage, constituant selon elles la contrefaçon de leur brevet.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi dans les locaux d’une société de champagne utilisant l’insert de calage litigieux commercialisé par les sociétés incriminées et une action a été engagée afin de voir constater que les défenderesses ont engagé leur responsabilité contractuelle en commercialisant l’insert litigieux en violation du protocole d’accord transactionnel. Le tribunal de première instance a annulé le procès-verbal de constat, nullité qui était soulevée par les sociétés défenderesses. Celles-ci ont soutenu que l’huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs en procédant à des interpellations lors des opérations de constatations et en se livrant à des saisies réelles d’échantillons et de factures qui ne pouvaient être effectuées que dans le cadre d’une saisie contrefaçon dûment autorisée. Pour les sociétés titulaires du brevet, les informations et les produits et documents ont été spontanément remis à l’huissier par la société de champagne.

La cour d’appel se réfère aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice selon lequel les huissiers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter. Selon les juges, l’huissier ne s’est pas limité à effectuer des constatations matérielles : il s’est fait remettre des produits et documents, dans des conditions non précisées et dont le caractère spontané n’est pas vérifiable. Les juges relèvent qu’aucun élément du constat ne permet d'exclure que ces informations n'ont pas été communiquées sur interpellation de l'huissier de justice.

Aussi, les juges considèrent que l'huissier de justice s'est affranchi des limites de sa mission pour effectuer, non pas des constatations matérielles mais, sans autorisation judiciaire préalable, des investigations telles que le recueil de témoignages et la saisie réelle de produits et de documents. L’huissier a ainsi excédé ses pouvoirs. Les sociétés titulaires du brevet ne parvenant pas à rapporter d’éléments de preuve de nature à justifier de l’identification certaine du produit commercialisé par les sociétés défenderesses, ne justifient pas la matérialité des griefs invoqués à leur encontre. Leur action est donc rejetée.

Delphine Roblin-Lapparra, Avocate à la cour
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