Constitution de gage des stocks
11.03.2016
Gestion d'entreprise

Le régime du gage de stocks peut désormais être constitué avec ou sans dépossession, en rendant possible le pacte commissoire autorisant le créancier gagiste à s'approprier, s'il en a convenance, les biens gagés.
La décision référencée ci-dessous a été prononcée alors que le gouvernement, conscient de certaines difficultés et incohérences juridiques du droit français, publiait une ordonnance réformant le gage de stock régi par l’article L. 527-1 du code de commerce (Ord. n° 2016-56, 29 janv. 2016 : JO, 30 janv.).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
L'ordonnance du 23 mars 2006, a notamment eu pour objet, la refonte du droit commun du gage prévu aux articles 2333 à 2350 du code civil, mais également l’introduction, dans le titre II du livre V du code de commerce, des chapitres VI et VII, consacrés au gage des stocks des entreprises, c'est-à-dire au gage des biens et marchandises, fongibles ou non, destinés à être vendus ou revendus après transformation.
Ce gage sur stocks d'entreprises était plus formaliste et plus contraignant que ne l'est le gage de droit commun de biens corporels (C. civ., art. 2333 à 2350) et pouvait, selon une partie de la doctrine, s'appliquer, conformément aux articles 2333 et 2342 du code civil, à des biens futurs et fongibles, donc à des stocks.
La solution est admise par la Cour de cassation par le présent arrêt, aux termes duquel les articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour ce type de gage, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles. En effet, cette garantie offre la faculté de substituer aux marchandises en gage stockées dans l'entrepôt du tiers convenu, d'autres marchandises de même nature et valeur, afin de pouvoir négocier les premières. Cependant, elle prive le constituant de la libre disposition de son stock et peut paraître inadapté aux activités commerciales, les acteurs préférant recourir au gage sans dépossession.
Le gage sur stock tel que prévu par l’article L. 527-1 du code de commerce privant toutefois le créancier gagiste de la possibilité d’utiliser le pacte commissoire, la pratique suscitait de nombreuses réticences et était également souvent remplacée par le gage de droit commun sans dépossession. En effet, on pouvait, à la lecture des textes, admettre que le créancier ne paraissait pas contraint d'utiliser obligatoirement le gage sur stocks du code de commerce, dont les dispositions ne semblaient pas s'imposer à celles du code civil.
Toutefois, la Cour de cassation, qui avait statué en assemblée plénière pour harmoniser la jurisprudence, avait enterré la solution en décidant que le gage de stocks du code de commerce était différent du gage sans dépossession du code civil et que les parties devaient respecter cette particularité, cette sûreté mobilière conventionnelle s’accompagnant d’un certain nombre de garanties, protectrices des intérêts du créancier mais également du débiteur, qui la distinguent du droit commun du gage (Cass. ass. plén., 7 déc. 2015, n° 14-18.435).
La question n’était pour autant pas close, puisque face aux critiques portées sur le gage de stocks par les professionnels du crédit, et dans le but de favoriser le crédit aux entreprises, le législateur (L. n° 2015-990 du 6 août 2015, art 240 ; JO du 7 août 2015), disposait que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de 6 mois à compter du 8 août 2016, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
- rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;
- modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Par ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, le Gouvernement a pris les mesures permettant de rapprocher le régime applicable au gage de stocks tel que prévu au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce, du régime de droit commun du gage de meubles corporels tel que prévu au chapitre II du sous-titre II du livre IV du code civil. Ces dispositions ont pour objet de favoriser le financement des entreprises en clarifiant le régime du gage de stocks qui pourra désormais être constitué avec ou sans dépossession, en rendant possible le pacte commissoire autorisant le créancier gagiste à s’approprier, s’il en a convenance, les biens gagés.
Répondant au vœu de souplesse exprimé par les praticiens, le Gouvernement, modifiant l’article L. 527-1 du code de commerce par le truchement de l’ordonnance du 29 janvier 2016, rompt ainsi avec le droit positif exprimé par la cour de cassation (arrêt précité du 7 décembre 2015 de la chambre plénière), et accorde aux parties, pour les contrats de gage conclu à partir du 1er avril 2016, la faculté de recourir soit au gage sans dépossession de droit commun du code civil, soit au gage de stock du code de commerce.
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