Constitutionnalité du droit de passage des véhicules vers une île reliée par un ouvrage d'art
30.05.2017
Environnement

Un droit de passage a pour objet de taxer les véhicules terrestres traversant un ouvrage d’art à destination d’une île et de reverser son produit à la gestion de celle-ci. La décision de créer ce droit de passage revient au conseil général (C. envir., art. L. 321-11)
Environnement
La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)
Le dispositif, créé par la loi Barnier de 1995 peut s’appliquer aux ponts reliant certaines îles au continent : Noirmoutiers, Oléron et Ré. En pratique, seul ce dernier pont fait l’objet d’une taxe. Toutefois, une délibération du conseil départemental du 22 avril 2016 décide de mettre en place une consultation des électeurs de l’île d’Oléron sur le projet d’instauration de cette taxe. Cette délibération est attaquée devant le tribunal administratif de Poitiers, qui avant de statuer, a décidé par jugement rendu le 1er décembre 2016, de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 321-11. Le Conseil d’État a considéré que la question était sérieuse, car susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il a donc renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 3 mars 2017.
Le Conseil constitutionnel a estimé que l’article L. 321-11 du code de l’environnement ne méconnaissait aucun droit ou liberté que la Constitution garantit (en particulier la liberté d’aller et de venir). Il a considéré qu’en instituant un droit départemental de passage afin de limiter le trafic routier et de préserver l’environnement, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général. En outre, le dispositif ne s’applique qu’aux seuls passagers des véhicules terrestres à moteurs, ceux utilisant d’autres moyens de transports pour se rendre sur l’île n’y étant pas soumis (vélos, bateaux, etc.). Enfin, il a estimé que le montant maximum de ce doit n’était pas excessif.
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