Contestation de créance fixée par jugement d'orientation de saisie immobilière
25.09.2017
Gestion d'entreprise

Lorsqu'une créance est fixée par un jugement d'orientation qui a l'autorité de chose jugée, elle est opposable au liquidateur qui ne peut la contester lors de la vérification des créances.
Deux créanciers, se prévalant d'un acte notarié constatant une reconnaissance de dette émise par une SCI, font délivrer à leur débitrice un commandement valant saisie immobilière. Le juge de l'exécution, par un jugement d'orientation du 22 novembre 2013 devenu irrévocable, fixe la créance et autorise la vente amiable des biens saisis. Mais la SCI est mise ultérieurement en liquidation judiciaire, ce qui conduit les créanciers à déclarer ladite créance. Celle-ci fait alors l’objet d���une contestation de la part de la SCI et de son liquidateur.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En appel, les juges constatent que l'existence et le montant de la créance ont été définitivement tranchés par le jugement du 22 novembre 2013 et déclarent, en conséquence, irrecevable cette contestation dans la limite de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Le liquidateur et la SCI se pourvoient en cassation. Leur argumentation porte essentiellement sur l’absence d’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation. Elle est envisagée, tout d’abord, à l’égard des principes de la procédure civile et, ensuite, dans le contexte particulier de la procédure de vérification du passif.
Pour les demandeurs, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. En l'absence de contestation relative à l'existence ou au montant de la créance, le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière serait dépourvu à cet égard de toute autorité de chose jugée.
Les demandeurs font également valoir que l’absence d’autorité de la chose jugée résulterait du fait que le juge de l’exécution aurait fixé le montant de la créance (en principal, frais, intérêts et autres accessoires) sans dire si sa décision tranchait une contestation relative à son existence ou son montant.
Telle n’est pas l’analyse retenue par la Cour de cassation qui confirme la décision d’appel. Elle rappelle qu'en procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l'assignation qui lui est faite de comparaître à l'audience d'orientation.
Lors de cette audience, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations. Les décisions du juge de l'exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
Il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation. Par conséquent, il appartenait à la SCI de présenter dès sa comparution devant le juge de l'exécution tous les moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande des créanciers.
Toujours pour dénier l’absence d’autorité de la chose jugée, les demandeurs « déplacent le débat » sur la procédure collective ouverte en faveur de la société débitrice en invoquant les règles propres à la vérification des créances.
Pour le liquidateur, l’autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. La cour d'appel aurait donc violé l'article 1351 du code civil, en déclarant irrecevable la contestation, au motif erroné que les parties au présent litige sont les mêmes que celles devant le juge de l'exécution.
La juridiction suprême rejette, également, cette argumentation. Elle précise que la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur. Il en résulte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant.
L’arrêt d’appel, ayant constaté que le jugement d'orientation du 22 novembre 2013 avait fixé la créance, en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rendait irrecevable la contestation formée par le liquidateur sur son existence.
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