En l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'est pas soumise à la vérification préalable du greffier.
Par jugement du 12 avril 2013, un TGI désigne un administrateur judiciaire, en tant qu’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires d’une résidence dans le cadre de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relatif aux syndicats de copropriété en difficulté.
Une ordonnance du 2 octobre 2013 du président du TGI met fin à sa mission et fixe ses honoraires ainsi que le montant des débours. Le syndicat de copropriété fait grief à l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel de rejeter leur demande d’annulation.
Selon le pourvoi, la contestation des honoraires et débours des auxiliaires de justice est instruite suivant la procédure figurant aux articles 704 à 718 du code de procédure civile. Le mandataire judiciaire chargé de l’administration provisoire d’une copropriété étant un auxiliaire de justice au sens de l’article 719 du code de procédure civile, la contestation de ses honoraires devait faire l’objet d’une vérification préalable des droits contestés par le greffier avant toute saisine du magistrat taxateur. Le premier président de la cour d’appel aurait donc violé l’article 705 du code de procédure civile en statuant sur les honoraires et débours, quand la demande n’était pas recevable faute d’avoir été préalablement soumise au greffier.
Pour la Cour de cassation, ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En l’absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, c’est à bon droit que le premier président a décidé que la rémunération d’un administrateur provisoire de copropriété n’était pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction, c’est-à-dire le greffier.
En effet, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit la fixation d’une rémunération de l’administrateur provisoire (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1, II) qui est déterminé par un tarif prévu à l’article 61-1-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (D. n° 2015-999, 17 août 2015) et par un arrêté du 8 octobre 2015. Mais ce tarif n’est applicable qu’aux procédures ouvertes depuis le 19 août 2015. L’article 61-1-5, III prévoit, en outre, que l’ordonnance fixant la rémunération est susceptible d’un recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile, ce qui semble exclure les dispositions précédentes en matière de recours et, en particulier, l’article 705 dudit code.
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