Contestation de tout ou partie de la créance déclarée

25.09.2023

Gestion d'entreprise

La règle selon laquelle le défaut de réponse du créancier dans un délai de trente jours à la lettre du mandataire judiciaire contestant une créance le prive du droit de faire appel de l’ordonnance rejetant la créance doit être interprétée strictement.

En l’espèce, dans le cadre d’un redressement judiciaire ayant abouti à un plan de redressement, le débiteur avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire, la créance chirographaire d’un créancier. Par une lettre du 10 décembre 2018, mentionnant en objet « contestation de créances », il informe le créancier que la créance déclarée est injustifiée dans la mesure où le débiteur ne lui a remis aucun justificatif et qu’il convient de lui transmettre un relevé de compte récapitulatif et une copie des factures déclarées. A défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de la créance, tout en prenant soin de rappeler les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, à savoir qu’en cas de discussion sur tout ou partie d’une créance, il en avise l’intéressé et, faute de réponse dans un délai de trente jours, aucune contestation ne sera possible ultérieurement, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de la créance.

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Or pour les juges d’appel, l’absence de réponse dans le délai interdisait au créancier de faire appel. Selon eux, il résultait de la lettre du mandataire, qui employait les termes « contestation de créance », « créance déclarée injustifiée », « rejet de votre créance », qu’il ne contestait pas seulement la régularité formelle de la créance mais faute de justification, son existence même.

Ce raisonnement est écarté par la Cour de cassation qui casse l’arrêt d’appel, pour violation des articles 622-27, L. 624-3, alinéa 2, et R. 624-1, alinéas 2 et 3, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14, L. 631-18 et R. 631-29 du code de commerce.

En effet, pour la Haute juridiction, il résultait des constatations des juges du fond que la lettre du mandataire n'était pas une lettre de contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance, de sorte que le défaut de réponse à celle-ci par le créancier dans le délai de trente jours ne le prive pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance.

Cette solution qui s’inscrit dans la jurisprudence récente favorable aux créanciers en matière de déclaration de créance est parfaitement fondée et la Cour de cassation s’en explique d’ailleurs. En effet, la règle précitée privant de voie de recours le créancier, doit être interprétée strictement. Dès lors, la sanction prévue par les textes susvisés en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire l'informant de l'existence d'une discussion sur sa créance ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance en précisant qu'à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance.

Philippe Roussel-Galle, Professeur à l'université Paris Cité, membre du CEDAG
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