Un tiers peut contester l'acte pris en vue de la régularisation du PLU à la suite du sursis à statuer prononcé par le juge. Mais il ne peut invoquer que des moyens de légalité externe.
Par un arrêt du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes apporte d'intéressantes précisions sur la possibilité pour un tiers de contester l'acte de régularisation intervenu à la suite d'un sursis à statuer prononcé en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme (CAA Nantes, 22 déc. 2020, n° 19NT05029). Ce dernier permet au juge, lorsqu'il estime qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision d'un PLU, d'un SCOT ou d'une carte communale est susceptible d'être régularisée, de surseoir à statuer dans l'attente de la mesure de régularisation.
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Le recours possible
L'arrêt du 22 décembre 2020 précise qu'"aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'interdit à un tiers d'exercer un recours contre une mesure de régularisation d'un vice affectant une délibération approuvant un plan local d'urbanisme, quand bien même celle-ci aurait été prise à la suite d'un jugement avant dire droit décidant de surseoir à statuer dans l'attente de cette mesure de régularisation".
Le tribunal administratif avait statué en sens contraire estimant, d'une part, que la délibération régularisant le PLU ne pouvait être contestée que dans le cadre de l'instance en cours puisque prise en application du jugement avant dire droit (sursis de régularisartion), et d'autre part, qu'elle ne faisait pas grief, son seul objet consistant en la régularisation d'une procédure. L'ordonnance du juge de première instance est annulée.
Des moyens limités
Le cadre du recours est en revanche limité. En effet, il n'est possible d'invoquer que des vices affectant la légalité externe de l'acte de régularisation (en l'espèce, la nouvelle délibération approuvant le PLU) ou tirés de l'absence de régularisation du vice constaté dans la décision avant-dire droit. Le requérant ne peut soulever aucun autre moyen, à l'exception de ceux fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. La cour rejoint sur ce point la position adoptée par le Conseil d'État dans sa décision "Commune de Sempy" concernant les parties à l'instance (CE, 29 juin 2018, n° 395963). Il serait pour le moins étrange de conférer davantage de possibilités aux tiers qu'aux parties.
Un seul juge à la fois
L'arrêt souligne l'obligation, le cas échéant, pour le tribunal administratif saisi d'un recours contre la mesure de régularisation de transmettre la requête au juge d'appel dès lors qu'il est lui-même saisi d'un appel contre la décision de sursis à statuer (jugement avant-dire droit) et le jugement statuant sur la régularisation intervenue. En raison de la connexité entre les recours, les parties de première instance comme les tiers ne peuvent contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours (application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative)
Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme