Contrat d'adhésion et clause abusive : définitions revues par la réforme de la réforme

30.05.2018

Gestion d'entreprise

A compter du 1er octobre 2018, la définition du contrat d'adhésion ne fera plus référence aux conditions générales. La définition de la clause abusive sera parallèlement modifiée pour être limitée aux seules clauses non négociables.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Issu de la réunion, le 14 mars 2018, d’une commission mixte paritaire elle-même consécutive au défaut d’entente entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le texte finalement ratifié est le fruit de nombreux amendements apportés à l’ordonnance du 10 février 2016. Ces amendements impactent notamment l’article 1171, alinéa 1er et l’article 1110 du code civil qui entreront en vigueur dans leur nouvelle version le 1er octobre 2018 (L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, art. 16, I).

Selon l’article 1171 issu de l’ordonnance du 10 février 2016, toute clause d’un contrat d’adhésion qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Largement calquée sur le droit spécial des clauses abusives tel qu’instauré par le code de la consommation (C. consom., art. L. 212-1 et s.), cette disposition introduit en droit commun une police des clauses abusives néanmoins limitée aux seuls contrats d’adhésion. Depuis le 1er octobre 2016, ceux-ci sont définis par le code civil comme étant ceux dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties (C. civ., art. 1110, al. 2) ; ils s’opposent donc aux contrats de gré à gré, dont les stipulations sont librement négociées entre les parties (C. civ., art. 1110, al. 1er).

L'article 2 de la loi du 20 avril 2018 modifie chacune de ces deux définitions, importantes pour la délimitation du champ d’application de l’article 1171. Ainsi, à compter du 1er octobre 2018, le contrat de gré à gré sera défini comme celui dont les stipulations sont négociables entre les parties (et non plus comme celui « librement » négociable par les parties) tandis que le contrat d’adhésion le sera comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties, sans référence aux conditions générales (C. civ., art. 1110, al. 1er et 2, mod. par L., art. 2). Est donc écartée la proposition de l’Assemblée nationale, qui souhaitait définir les conditions générales permettant de caractériser le contrat d’adhésion comme un ensemble de stipulations non négociable, déterminé à l’avance par l’une des parties et destiné à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats (Projet de loi AN, n° 46, 11 déc. 2017, art. 2 et 3 bis). La catégorie des contrats d’adhésion s’en trouvera conséquemment élargie puisque le simple fait de pouvoir, ou non, négocier le contrat permettra de le qualifier soit de contrat de gré à gré soit de contrat d’adhésion. Il s’en infère que le contrat d’adhésion ne devrait plus être cantonné aux seuls contrats de masse.

Parallèlement, l’article 7 de la loi du 20 avril 2018 modifie l’alinéa 1er de l’article 1171 du code civil. A compter du 1er octobre 2018, il énoncera que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Agnès Maffre-Baugé, Maître de conférences à la faculté de droit d'Avignon

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