Contrat en cours : conséquence de la renonciation à un contrat continué

22.03.2016

Gestion d'entreprise

En l'absence de mise en demeure, la renonciation à la poursuite d'un contrat préalablement continué n'entraîne pas sa résiliation de plein droit mais confère, au seul cocontractant, le droit de la faire prononcer en justice.

La solution ici rapportée n’est pas nouvelle puisqu’elle avait été dégagée sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, mais au vu de l’évolution des textes, son maintien pouvait être discuté.
Après mise en redressement judiciaire d’une société, l’administrateur judiciaire adresse à un agent commercial une lettre pour l’informer qu’en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, il n’entend pas poursuivre ce contrat. Un plan de continuation ayant été adopté, l’agent commercial assigne la société et son commissaire à l’exécution du plan en paiement d’une indemnité de résiliation pour rupture du contrat. Le plan est ultérieurement résolu et la liquidation judiciaire est prononcée.
Pour la Cour de cassation, puisque le cocontractant n’a pas mis en demeure l’administrateur, la renonciation de ce dernier à la poursuite d’un contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de la convention à son initiative. Ainsi, faute de mise en demeure du cocontractant, le contrat n’est ni continué, ni résilié lorsque l’administrateur décide d’y mettre fin, et il revient alors au cocontractant et à lui seul, le droit de faire prononcer la résiliation en justice. Dès lors, la lettre de l’administrateur n’avait pu entraîner la résiliation des relations contractuelles et, l’agent commercial se prétendant titulaire d’une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l’administrateur à la poursuite du contrat, devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective.
Si la solution n’est donc pas nouvelle, et bien que l’article L. 622-13 du code de commerce ne soit pas expressément visé par la Cour de cassation, il faut rappeler que, depuis l’ordonnance de 2008 applicable en l’espèce, l’administrateur peut demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation d’un contrat si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Certes, en l’occurrence, l’administrateur n’avait pas fait une telle demande, mais aurait-il pu le faire après avoir dans un premier temps continué le contrat ? Il nous semble que non, mais l’arrêt est bien sûr silencieux sur cette question qui n’était pas posée. Aussi bien, s’il n’avait pas exercé cette option de continuation, cette voie aurait sans doute été difficilement envisageable puisqu’il pouvait être soutenu que la résiliation du contrat aurait produit une atteinte excessive aux intérêts de l’agent commercial.
 

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Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
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