Contrôle URSSAF : sélection d'arrêts de cour d'appel rendus en novembre et décembre 2018

04.01.2019

Gestion du personnel

Devant l'important contentieux que suscite le contrôle URSSAF, il nous a paru intéressant de continuer le feuilleton, entamé le mois dernier, sur une sélection d'arrêts rendus par les cours d'appel en novembre et décembre 2018 rappelant les règles de procédure à connaître.

Contrôle sur place
Avis de contrôle : obligation et contenu L'envoi par l'Urssaf d'un avis de contrôle, à l'employeur, avant  d'effectuer ce contrôle, est une formalité substantielle dont le non respect constitue une nullité de fond pour laquelle la preuve d'un grief n'est pas exigée. Par ce seul motif le contrôle est irrégulier, et sera annulé (CA Paris. 30 nov. 2018, n° 16/02489 et n° 16/02494)
Informations obtenues d'organismes tiers L'agent de contrôle n'est pas autorisé à solliciter un organisme tiers pour obtenir des informations sur la situation du cotisant au cours de la procédure de contrôle. Ainsi est entaché de nullité pour défaut du caractère contradictoire, le redressement effectué par l'Urssaf qui a directement interrogé les services de la DIRECCTE afin de savoir si l'entreprise contrôlée  avait régulièrement déposé l'accord de participation. Une telle initiative ne respecte pas le principe du contradictoire (CA Pau 29 nov. 2018, n° 17/00811
Lettre d'observations
Début de la période contradictoire Si des échanges peuvent avoir lieu durant les opérations de contrôle, la seule obligation de débat contradictoire commence à l'issue de ces opérations par l'envoi de la lettre d'observations. Ainsi, le contrôle n'est pas frappé de nullité du simple fait que l'inspecteur n'avait pas soulevé de question sur l'activité des salariés dès le début des opérations (CA Paris 7 déc. 2018. , n° 16/03418)
Régularisation d'une lettre d'observations Rien ne s'oppose à ce qu’une URSSAF régularise, par une seconde notification,  la nullité d'une première lettre d'observation (pour défaut de signature d’un inspecteur), dans le délai de 30 jours ouvert au cotisant (délai qui sera prolongé par un décret à paraître) pour faire valoir ses propres observations et avant même que celui-ci se soit prévalu de la nullité encourue. Il ne peut être reproché à l'URSSAF de ne pas avoir indiqué que la seconde notification annulait la première dès lors qu'elle était identique (CA Besançon 4 déc. 2018, RG n° 18/00778)
Erreur matérielle Il importe peu que la date de notification de la lettre d'observations portant sur les mises en demeure soit affectée d'une erreur matérielle dès lors que cette situation n'a pu entraîner chez la société de méprise sur l'  opération de contrôle réalisée. En l’espèce, les mises en demeure visaient des chefs de redressement notifiés le 29 octobre 2014 alors que ceux-ci avaient été notifiés le 26 septembre 2014 (CA Reims 19 déc. 2018 RG n° 17/02934)
Signature de l'inspecteur Lorsque deux inspecteurs du recouvrement sont présents sur les lieux où est effectué le contrôle, comme le mentionne la lettre d'observations, cette lettre doit être signée par les deux inspecteurs et non par l'un d'eux uniquement. S'agissant d'une formalité nécessaire à la validité de la lettre d'observations, un manquement à cette règle entraîne sa nullité. En conséquence, la lettre d'observations signée que par l'un des deux inspecteurs doit être annulée  (CA Paris. 30 nov. 2018 RG n° 16/02420)
Mise en demeure
Montant du redressement Une différence modique (3 euros) sur le montant du redressement entre celui fixé initialement par la lettre d'observation (en l'espèce 39676 euros) et celui indiqué dans la mise en demeure adressée postérieurement ( 39679 euros) ne permet pas de contester le redressement. Elle ne fait pas obstacle à ce que la société cotisante connaisse la nature et le montant global des redressements contestés (CA Amiens. 13 déc. 2018. RG n° 17/04462).
Erreur matérielle

Le courrier de mise en demeure qui mentionne de façon erronée que la lettre d'observations a été adressée le 8 novembre 2011 au lieu du 28 octobre 2011 n'est pas de nature à priver l'employeur de connaître la cause de son obligation dans la mesure où l'erreur commise par l'URSSAF ne procède que d'une confusion entre la date de la lettre d'observations (28 octobre 2011) et sa date de réception par la société (8 novembre 2011). L'employeur ne peut faire valoir qu'il ignorait que la mise en demeure se rapportait à la lettre d'observations (CA Montpellier. 28 nov. 2018. RG n° 14/08733)

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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Recours amiable
Indépendance de chaque commission En application des dispositions de l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale "'les unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes ". Ainsi, la décision prise par la commission de recours amiable d'une URSSAF régionale ne saurait avoir autorité de la chose jugée à l'égard d'une URSSAF distincte. Chaque commission de recours amiable peut avoir une appréciation différente des éléments de fait présentés à leur analyse pour prendre des décisions distinctes concernant chacune des sociétés d'un même groupe (CA Pau. 13 déc. 2018. RG n° 17/02389)
Irrégularité de la composition de la commission L'irrégularité alléguée de la composition de la commission de recours amiable ne peut affecter la validité d'une mise en demeure qui est antérieure à sa saisine. La société ne peut se prévaloir d'aucune perte de chance alors qu'elle dispose d'un recours juridictionnel dans le cadre duquel elle a pu exercer ses droits (CA Pau 29 nov. 2018 RG n° 17/02531)
Motivation du recours Si le cotisant qui entend contester une décision d'un organisme de sécurité sociale doit obligatoirement saisir la commission de recours amiable, il est acquis qu'il n'est pas tenu de motiver son recours et qu'il n'est pas lié par la motivation qu'il formule devant cette commission notamment lorsqu'il s'agit de faire valoir une disposition d'ordre public (en l'espèce, renseignements obtenus auprès d’un tiers). Le cotisant est donc parfaitement recevable à soulever le défaut de respect du principe du contradictoire imputable à L'URSSAF dès lors que ce principe d'ordre public s'impose à tous et peut être soulevé en tout état de cause (CA Pau 29 nov. 2018 RG n° 17/00811).
Délai de forclusion Dès lors qu’une décision de la Commission de recours amiable est devenue définitive, le cotisant ne peut plus contester le bien-fondé des sommes réclamées (CA Montpellier 19 déc. 2018 RG n° 14/04716) . En revanche, le cotisant est recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte, indépendamment du caractère définitif de la mise en demeure ou de la décision prise par la commission de recours amiable (CA Paris. 30 nov. 2018. RG n° 15/03854)
Signature Seule la notification de la décision de la commission de recours amiable doit  être signée par le secrétaire pour garantir que la décision est approuvée par ses membres. En revanche, l'absence de signature de la décision de la commission de recours amiable ne remet pas en cause la régularité de la procédure (CA Paris. 30 novembre 2018. RG n° 15/03854)
Contrainte
Mentions de la contrainte

Il n'existe aucune disposition légale qui impose à une caisse de notifier au débiteur de la contrainte les modalités relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (pôle social du TGI à compter du 1er janvier 2019), modalités qui ne relèvent pas des formes requises pour la saisine devant être indiquées selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale (CA Montpellier 28 nov. 2018 RG n° 15/02101 et 15/02102)

Délai de notification de la contrainte

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales conservent la possibilité de décerner une contrainte, nonobstant la saisine par le cotisant de la commission de recours amiable laquelle ne suspend pas le délai de prescription aux actions en recouvrement des cotisations. Ce qui permet de garantir la créance contre la prescription de l'action en recouvrement (CA Pau 29 nov. 2018 RG n° 17/04006).

Une  contrainte  peut  être signifiée plus d'un mois après la délivrance de la mise en demeure restée sans effet.  Dès lors que le cotisant, qui disposait d'un recours par la voie de l'opposition à contrainte, ne l'a pas formé devant le TASS (pôle social du TGI depuis le 1er janvier) dans le délai de quinze jours, il n’est plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de cette contrainte devenue définitive (CA Versailles 20 déc. 2018 RG  n° 17/03134)

Opposition Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou signification. Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le jour de la notification ne compte pas et le dernier jour expire à minuit. En l'espèce, une caisse a notifié à M. Z une contrainte par lettre recommandé du 15 janvier 2016 dont l'accusé de réception a été signé par l'intéressé le 22 janvier 2016.Dès lors, M. Z disposait d'un délai expirant le 8 février 2016 à minuit pour former opposition. Or, il n'a formé celle-ci que le 22 février 2016 de sorte qu'elle est hors délai et irrecevable (CA Nancy. 28 nov. 2018. RG n° 17/03144)

 

François Taquet, Avocat en droit du travail et de la protection sociale
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