Contrôle Urssaf : sélection de décisions rendues ces trois derniers mois

10.10.2025

Gestion du personnel

Plusieurs décisions rendues par des tribunaux judiciaires et la Cour de cassation ont donné des précisions sur la procédure du contrôle Urssaf, le contentieux de la sécurité sociale et le travail dissimulé.

Le tableau ci-après présente une sélection synthétique des décisions concernant le contrôle Urssaf rendues au cours des trois derniers mois.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Étapes

Décisions

Contrôle de l'Urssaf

Avis de contrôle

Il importe peu que l'adresse électronique relative à la Charte du cotisant, communiquée dans l’avis de contrôle, renvoie uniquement à la page d'accueil du site sur lequel le document peut être consulté. Il n'est pas nécessaire qu'il y est un lien direct vers le document (CA Lyon, 7 juil. 2025 RG n° 21/00203,19/03755)

Lettre d'observation

  • à l'issue d'un contrôle URSSAF, l'inspecteur du recouvrement doit communiquer à l'employeur un document daté et signé dénommé « lettre d'observations » (CSS, art. R. 243-59). Il s'agit d'une formalité substantielle qui n'est toutefois soumise à aucun délai (CA Bordeaux, 4 sept. 2025, RG n°23/01405) ;

  • la mention  de la date de fin de contrôle dans la lettre d'observations, information concourant à garantir le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure (TJ Auxerre, 25 août 2025, RG n°24/00349)

  • les textes n'imposent pas de mentionner dans la lettre d'observations la possibilité pour l'URSSAF de refuser de prolonger le délai de 30 jours (CA Amiens, 28 août 2025, RG n°24/00769).

Réponses  aux observations du cotisant

  • la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant dans le cadre de la procédure contradictoire d'un redressement ne constitue pas une décision de l'URSSAF, à l'inverse de la mise en demeure (TJ de Limoges, 29 juil. 2025, RG n°24/00193)

  • En ne répondant pas à l'intégralité des observations circonstanciées du cotisant, l'URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire. En conséquence, il y a lieu d'annuler la procédure de redressement et la mise en demeure qui en découle (TJ de Limoges, 29 juil. 2025, RG n°24/00193)

  • Lorsque le cotisant sollicite un rendez-vous à l'Urssaf pour formuler des observations orales sur son redressement, cette dernière ne peut pas se contenter d’indiquer que « cela n’était pas possible » sans davantage d’explications. Le principe de l’article L 122-1 du CRPA n’est alors pas respecté. La procédure de contrôle et de redressement doit être annulée (CA Fort de France, 30 sept. 2025, RG n° 24/00047)

Rapport de contrôle

Il est constant que le rapport de contrôle de l’inspecteur de recouvrement de l’Urssaf constitue un document administratif. Le cotisant dispose d’un intérêt légitime à en obtenir la communication s’agissant d’un document administratif communicable aux administrés qui en font la demande, sous réserve que le document soit achevé et qu'il ne soit pas un document préparatoire à une décision administrative (TJ de Lille, 29 juillet 2025, RG n°25/00915)

Fondement du redressement

  • l'Urssaf peut modifier le fondement du redressement envisagé à l'issue d'un contrôle Urssaf jusqu'à la délivrance de la mise en demeure à condition que le cotisant en soit informé et puisse présenter ses observations. Dans ce cas, la procédure de contrôle n'est pas viciée et le redressement n'est pas frappé de nullité (Cass. 2e civ., 4 sept 2025, n° 22-22. 989).

  • Il résulte de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière (CA Lyon, 23 sept.  2025, RG n°22/06174, 22/06181)

Recouvrement

Mise en demeure

  • la mention des nom, prénom et qualité du signataire d’une mise en demeure constitue une formalité substantielle dont l’absence est susceptible d’entraîner Ia nullité de ladite mise en demeure, peu important qu’il ne s’agisse pas d’un titre exécutoire. En l’espèce, la mise en demeure n'indiquait ni Ie nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur et Ia seule mention « Le directeur » ne pouvait suffire à pallier l'absence des mentions requises (CA Orléans, 9 sept. 2025, RG n°24/03580)

  • la mise en demeure est la décision de redressement susceptible de recours devant la commission de recours amiable (CA Aix en Provence, 23 sept. 2025, RG n°23/14771)

Contrainte

  • si l’URSSAF reconnait être dans l’impossibilité de justifier d’une mise en demeure préalable régulière,  la contrainte doit être annulée(TJ de Versailles, 5 août 2025, RG n°23/01578)

  • l'apposition sur une contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (CA Besançon, 16 sept. 2025, RG n°24/01336)

Contentieux de la sécurité sociale 

Procédure judiciaire

  • Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions…toutefois, il ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ni une pièce qu'il devait produire lors du contrôle (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n°22-17437)

  • Ni la lettre d'observations, ni la mise en demeure ne constituent des actes de procédure et les moyens de nullité soulevés les concernant constituent des défenses au fond qui peuvent être soulevées en tout état de cause. Par conséquent, les moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle pour défaut de délégation ou irrégularité des modalités de chiffrage sont recevables devant une Cour d’appel (CA Lyon, 23 sept. 2025, RG n°22/06174)

Travail dissimulé

Production du procès-verbal

  • Si la production du procès-verbal n'est pas imposée par les textes et n'a pas d'influence sur la régularité de la procédure, le fait de ne pas le produire alors que l'URSSAF l'utilise pour dégager les éléments à charge contre le cotisant ne permet pas de rapporter la preuve du travail dissimulé. Le redressement doit être annulé  (TJ de Poitiers, 11 juil. 2025, RG n°24/00124)

  • Si la communication du procès verbal pour travail dissimulé n'est pas nécessaire pour mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d'ordre, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d'ordre, de l'existence ou du contenu de celui-ci (CA Amiens, 18 sept. 2025, RG n°23/03858)

Solidarité financière

  • Dans le cadre d’une procédure de solidarité financière engagée contre un donneur d’ordre pour travail dissimulé, la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre ne saurait se contenter de chiffrer des montants globaux, sans préciser la méthode utilisée pour les obtenir, notamment la conversion du net au brut. La lettre destinée au donneur d’ordre doit être suffisamment motivée pour permettre un débat contradictoire effectif. En l’absence de cette transparence, la procédure est irrégulière et le redressement doit être annulé (TJ de Meaux, 22 août 2025, RG n°23/00110)

  • La procédure de redressement engagée par un organisme du recouvrement à l'encontre de la société donneuse d'ordre, à l'issue des opérations de contrôle visant à constater les infractions constitutives de travail dissimulé, est régulière si la lettre d'observations adressée à cette dernière, dont la solidarité financière est recherchée, est signée par l'inspecteur du recouvrement en application de l'article R 243-59 du CSS (Cass. 2e civ. 25 sept. 2025 n°23-17622)

François Taquet, Avocat en droit du travail et de la protection sociale
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