Un avenant de révision, conclu le 6 avril 2016, impacte fortement les dispositions applicables en matière de durée du travail.
La convention collective nationale concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande a déjà fait l’objet d’une précédente révision par un avenant n° 129 du 30 septembre 2014. Cet avenant prévoyait la poursuite de négociations en vue d'une nouvelle révision, ce qui a abouti à la conclusion d'un avenant du 6 avril 2016 qui est entré en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte, soit le 5 août dernier. Ce dernier avenant prévoit expressément que ses dispositions suppriment et remplacent dans leur intégralité les dispositions de la convention collective du 21 mai 1969.
Zoom sur les dispositions applicables en matière de durée du travail.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de 35 heures par semaine, et sont majorées de 25 % pour les 8 premières et de 50 % au-delà.
Aménagement de la durée du travail effectif
La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale. L’horaire hebdomadaire peut être accompli sous 4 jours. En tout état de cause, les modalités de cette répartition sont déterminées au niveau de l’entreprise après concertation avec le comité d’entreprise. Par ailleurs, il est désormais prévu des dispositions en matière de durée du travail de nature à améliorer l’utilisation des équipements :
- le travail peut être organisé en équipes chevauchantes ;
- lorsqu’au sein d’un même atelier ou d’une même équipe, l’organisation du travail n’exige pas une prise de poste simultanée, les heures de début et de fin de travail peuvent être différentes.
Temps d’habillage et de déshabillage
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la contrepartie dont bénéficient les salariés est déterminée librement par accord d’entreprise. A défaut d’accord d’entreprise, cette contrepartie est égale à 17 € brut par mois pour 20 jours travaillés.
Travail de nuit
Les dispositions existantes sont quasiment inchangées par l’avenant du 6 avril 2016. Pour mémoire, constitue un travail de nuit tout travail entre 21 h et 6 h, mais une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 h et 7 h et comprenant l’intervalle compris entre 24 h et 5 h, peut être substituée à cette plage par accord d’entreprise ou d’établissement. Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
- soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 h et 6 h ou de celle qui lui est substituée,
- soit effectue sur la même période, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 h et 6 h ou celle qui lui est substituée.
Tout salarié travaillant de nuit entre 21 h et 6 h bénéficie :
- d’une majoration de 10 % de son taux horaire entre 21 h et 22 h, ainsi qu’entre 5 h et 6 h ;
- d’une majoration de 20 % de son taux horaire pour les heures comprises entre 22 h et 5 h.
En outre, il bénéficie d’un repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs définie par l’entreprise après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce repos est attribué à l’issue de cette période, et pris par journées complètes dans un délai de 6 mois à l’issue de la période précitée.
En cas d’inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail, le travailleur de nuit concerné bénéficie, pendant 6 mois, du versement d’une indemnité différentielle calculée sur la perte de rémunération résultant des majorations pour heures de nuit. Cette indemnité différentielle sera égale à un montant de 80 % pendant les 3 premiers mois et 50 % pendant les 3 mois suivants.
Journée de solidarité
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut d’accord, l’accomplissement de la journée de la solidarité est effectué :
- soit par choix d’un jour précédemment non travaillé, sauf jour férié,
- soit par imputation sur les compteurs de modulation à due concurrence de 7 heures,
- soit par recours au fractionnement en heures dans la limite de 7 heures.
Travail du dimanche et des jours fériés
Les heures travaillées le dimanche et/ou les jours fériés font l’objet d’une majoration de 100 %.
Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
Le travail de nuit leur est interdit, étant entendu qu’est considéré comme travail de nuit :
- tout travail entre 22 h et 6 h pour les jeunes de 16 à 18 ans ;
- tout travail entre 20h et 6h pour les jeunes de moins de 16 ans.
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
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