Convention collective de branche : l'avis d'une commission d'interprétation ne lie le juge que s'il a valeur d'un avenant

20.05.2022

Gestion du personnel

L'avis d'une commission d'interprétation instituée par accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne valeur d'un avenant. Un principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022.

Dans chaque branche professionnelle, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation doit être mise en place par convention ou accord (C. trav., art. L. 2232-9). Cette commission peut rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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La portée de son avis est assez limitée, sauf s'il a la valeur d'un avenant  à la convention collective. Dans ce cas, cet avis lie le juge (Cass. soc., 2 mai 2006, n° 04-40.345 ; Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 07-42.153).

En effet, l'avenant interprétatif d'un accord collectif, signé par l'ensemble des parties à l'accord initial, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord à l'employeur, aux salariés mais aussi au juge qui ne peut en écarter l'application (Cass. soc., 1er déc. 1998, n° 98-40.104, n° 5428 P + B). Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse (Cass. soc., 4 févr. 2015, n° 13-18.407).

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 11 mai 2022.

Dans cette affaire, un salarié réclamait en justice un rappel de salaires au titre de la demi-heure quotidienne de pause accordée au salarié en travail posté, dont la rémunération était prévue par l'article 22, 8° de la CCN de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Selon cet article, qui se rapporte aux majorations de salaire dues à l'organisation et à la durée du temps de travail, on appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il lui est attribué une demi-heure de repos rémunérée.

Dans un avis rendu le 23 novembre 2017, la commission permanente de négociation et d'interprétation instituée par la CCN précitée, décide, à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, que « cette demi-heure de repos peut être accordée avant que les 6 heures de travail se soient écoulées ou à la suite de ces 6 heures ». Elle accorde à cet avis la même valeur contractuelle que les clauses de la CCN. L'avis est annexé à cette convention et étendu par arrêté ministériel du 27 mars 2019.

Se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, cet avis d'interprétation avait la valeur d'un avenant. 

C'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il était applicable aux demandes du salarié de manière rétroactive : le fait que la pause de 30 minutes, accordée au salarié, n'ait pas été placée à la suite de la période de travail de 6 heures était sans incidence sur son droit à la rémunératrion de son temps de pause.

Géraldine ANSTETT
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