Convocation du débiteur en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire

24.03.2016

Gestion d'entreprise

La mention du rappel de l'affaire ou de la comparution du débiteur lors de la conversion d'office du redressement en liquidation ne supplée pas l'absence de convocation dans les procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014.

Toutes les saisines d’office du tribunal en droit des procédures collectives n’ont pas été abrogées. En particulier, a été maintenue celle prévue par l’article L. 631-15, II du code de commerce aux fins de convertir le redressement en liquidation judiciaire, ce d’autant qu’elle n’est pas contraire à la Constitution (Const. const., 24 juin 2014, n° 2014-399 QPC).
 
Il faut alors faire application de l’article R. 631-24 du code de commerce, renvoyant à l’article R. 631-3, au visa desquels l’arrêt est rendu. Or, selon l’article R. 631-3 dans sa version applicable en la cause, c’est-à-dire dans les textes avant la réforme du 12 mars 2014, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d’huissier de justice, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
 
Dans un redressement judiciaire ouvert en 2012, et par voie de conséquence, régi par les textes antérieurs à l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et de son décret d’application n° 2014-736 du 30 juin 2014, la convocation par acte d’huissier de justice n’avait pas été effectuée. Mais pour écarter le moyen de nullité invoqué par le débiteur, les juges du fond ont retenu que le dispositif ouvrant le redressement judiciaire, qui lui avait été signifié, mentionnait la date d’une audience à laquelle l’affaire serait rappelée pour en déduire que le débiteur a été régulièrement convoqué. Les juges du fond ajoutent qu’il y avait d’ailleurs comparu.
 
Faisant une lecture stricte des textes, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel. Lorsque le tribunal se saisit d’office, pendant la période d’observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d’huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d’office. Dès lors, la mention du rappel de l’affaire ou de la comparution du débiteur ne pouvait suppléer aux formalités précitées.
 
La solution peut paraître rigoureuse mais elle est justifiée, tout particulièrement eu égard au fait que les saisines d’office abrogées par le Conseil constitutionnel l’avaient été au motif de l’absence de garanties légales suffisantes que le tribunal ne préjuge pas de sa décision. Dès lors, une application rigoureuse des textes régissant les saisines d’office maintenues s’impose. Aussi bien, la même solution avait déjà été retenue dans une affaire dans laquelle le tribunal saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire par un créancier, s’était saisi d’office aux fins de l’ouverture d’une liquidation judiciaire (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.745, n° 479 P + B).
 
Si cette solution est donc opportune, il faut relever que le décret d’application du 30 juin 2014 a modifié l’article R. 631-3. D’une part, la convocation n’intervient plus par acte d’huissier de justice mais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, d’autre part, comme auparavant à la convocation, doit être jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office. Toutefois, cette convocation est écartée si les parties intéressées ont été invitées préalablement à présenter leurs observations. Sous cette réserve, l’absence de convocation devrait produire les mêmes effets que dans l’espèce ici commentée et la mention du rappel de l’affaire ne devrait pas pouvoir suppléer l’absence de convocation.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

Découvrir tous les contenus liés
Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
Vous aimerez aussi