L'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 aménage temporairement les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.
Après la publication d’une instruction datée du 17 mars 2020 par les ministères du travail et de l'agriculture concernant le rôle de la médecine du travail et les modalités de suivi des salariés qui continuent à travailler pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (
voir article à ce sujet), une ordonnance du 1
er avril 2020 donne une assise légale aux adaptations des conditions d'exercice des missions des services de santé au travail pendant cette période (Ord. n° 2020-386, 1 avr. 2020, JO : 2 avr.).
Visites médicales
Les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs peuvent faire l'objet d'un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Sont concernées :
-
la visite d’information et de prévention de tous les travailleurs, y compris les travailleurs de nuit, les travailleurs handicapés et les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité ainsi que les salariés temporaires et en contrat à durée déterminée ;
-
le suivi médical renforcé comprenant notamment un examen médical d’aptitude pour les travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers ;
-
la visite médicale, avant leur départ à la retraite, des travailleurs qui ont bénéficié d'un suivi médical renforcé pendant leur carrière.
Un décret doit définir les conditions de ce report et déterminer notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier (travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité, ou travailleur de nuit) ou d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé lorsqu’ils sont affectés des postes présentant des risques particuliers.
Le report de l'une de ces visites médicales ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.
Organisation de l’action en milieu de travail
Dans le cadre de leurs missions et prérogatives, les services de santé au travail devront participer à la lutte contre la propagation du coronavirus, notamment par :
-
la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
-
l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;
-
l'accompagnement des entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.
A ce titre, les services de santé au travail pourront notamment contribuer à la diffusion des fiches métiers publiées par le ministère du Travail pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des mesures de protection contre le coronavirus sur les lieux de travail (
voir les fiches conseils métier).
De plus, les services de santé au travail peuvent désormais reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise, à l'exception des visites mentionnées précédemment (les visites que le médecin du travail estime indispensable), notamment les actions en milieu de travail, lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de coronavirus, sauf si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.
Missions dérogatoires du médecin du travail
Le médecin du travail peut également prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au coronavirus ou au titre des mesures de prévention.
Remarque : en temps normal, seuls les médecins de ville peuvent prescrire des arrêts de travail.
Ces arrêts de travail ouvrent droit au versement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Remarque : en revanche, le texte ne précise pas si le salarié peut également bénéficier du maintien de salaire par l’employeur.
Le médecin du travail peut aussi procéder à des tests de dépistage du coronavirus selon un protocole qui doit être défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
Un décret doit déterminer les conditions d'application de cette mesure.
Date d’application des mesures
Ces mesures sont applicables jusqu'à une date devant être fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 août 2020.
Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report après cette date en application de ces mesures devront être organisées par les services de santé au travail selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d'Etat et au plus tard avant le 31 décembre 2020.
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
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