Coronavirus : l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 10 juillet
12.05.2020
Gestion du personnel

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui proroge l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet a plusieurs incidences pour les employeurs et les salariés.
La loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 a créé un régime d’« état d’urgence sanitaire » pouvant être mis en œuvre en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, et permettant au gouvernement et aux préfets de prendre les mesures contraignantes limitant les libertés individuelles de déplacement et restreignant l'exercice de certaines activités . Cette loi a par ailleurs appliqué cet état d’urgence à la crise sanitaire due à l'épidémie liée au Covid-19 pour une durée de deux mois, c'est à dire jusqu'au 23 mai à minuit (L. 2020-290, 23 mars 2020, art. 4 ).
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Elle a ainsi permis l'instauration d'un confinement jusqu'au 11 mai. Depuis cette date, la lutte contre l’épidémie est entrée dans une nouvelle phase : le déconfinement. Cette phase étant délicate en raison de la fragilité de la situation sanitaire, les pouvoirs publics ont souhaité disposer d’instruments juridiques supplémentaires. Tel est l’objet de la loi du 11 mai 2020 « prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » .
La loi n°2020-546 du 11 mai a d’abord pour objet de proroger l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 (art. 1-I).
Par ailleurs, pour répondre aux défis posés par le déconfinement progressif, la loi apporte des ajustements au cadre législatif de l’état d’urgence sanitaire, afin de compléter la réglementation des déplacements et des transports, préciser les règles d’ouverture des établissements et des lieux recevant du public, réajuster les régimes en vigueur de mise en quarantaine et de placement à l’isolement...
Le premier ministre peut ainsi réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage. A été notamment imposé le port du masque dans les transports publics et, dans certaines villes, une nouvelle attestation employeur pour utiliser ces transports publics à certaines plages horaires.
La mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées par le Covid-19 car ayant séjourné au cours du mois précédant dans une zone de circulation du Covid-19 ainsi que le placement en isolement pour des personnes affectées au Covid-19 pourront être obligatoires pour les personnes arrivant sur le territoire national, dans une collectivité d'outre-mer ou en Corse (C. santé. pub., art. L. 3131-15 mod. par L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 5).
La mesure d’isolement ou de quarantaine ne peut excéder quatorze jours mais peut être renouvelée, après avis médical, dans la limite d'un mois. Si cette mesure interdit toute sortie de l'intéressé, sa poursuite au-delà de 14 jours nécessite l’accord du juge des libertés et de la détention sur saisine du préfet. Un décret doit préciser les modalités d'application.
Les salariés placés en quarantaine obligatoire (selon les conditions définies ci-dessus) bénéficie, depuis le 13 mai (date d'entrée en vigueur de la loi n° 2020-546) des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle prévues à l'article L. 1226-9-1 du code du travail. Ne sont concernés que les salariés entrant sur le territoire national, une collectivité d'outre-mer ou en Corse et placés en quarantaine car venant d'une "zone contaminée".
En conséquence, à l'instar du contrat suspendu en raison d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, le contrat suspendu pour quarantaine obligatoire (au sens de l'article L.3131-15 du code de santé publique) ne peut être rompu par l’employeur que dans les seuls cas de faute grave de l’intéressé ou d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Par ailleurs, la durée des périodes de suspension du contrat liées à cette quarantaine est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels, et elle ne peut entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion ou d’avancement.
Le bénéficiaire de l’intéressement perçoit une prime dont le montant et les conditions de versement sont fixés par l’accord d’entreprise. Cette prime résulte de la répartition de l'intéressement qui doit être proportionnelle à la durée de présence. La mise en quarantaine obligatoire (telle que définie ci-dessus), est désormais assimilée à du temps de présence, à l'instar de la suspension du contrat pour accident du travail et du congé de maternité (C. trav., art. L. 3314-5 mod. par L. n° 2020-590, 11 mai 2020). Ne sont donc concernés que les salariés entrant sur le territoire national, une collectivité d'outre-mer ou en Corse et placés en quarantaine car venant d'une "zone contaminée".
Il en est de même pour la répartition de la réserve de participation (C. trav., art. L. 3324-6 mod. par L. n° 2020-590, 11 mai 2020).
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