Covid 19 : encore un peu de patience pour des assemblées à l'ancienne...

17.02.2021

Immobilier

Jusqu'au 1er juillet 2021, les assemblées de copropriétaires continueront de se tenir à distance selon les règles dérogatoires mises en place pour faire face à la Covid 19.

Depuis le premier confinement, des séries de mesures ont été prises afin d'éviter la propagation du coronavirus. En matière de copropriété, elles consistent dans la tenue des réunions d'assemblées de copropriétaires entièrement à distance (v. en dernier lieu, notre article "Covid 19 et copropriété : on prend les mêmes et on recommence"). Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la poursuite de l'épidémie a pour conséquence la prolongation des mesures jusqu'après la nouvelle date de fin de l'état d'urgence, reportée au 1er juin 2021 par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 (JO, 16 févr.).

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En revanche, le maintien des mandats de syndics et de membres du conseil syndical ne fait l'objet d'aucune nouvelle modification.

Maintien des mesures dérogatoires de tenue des assemblées jusqu'au 1er juillet 2021
Les mesures dérogatoires relatives à la tenue des assemblées et figurant aux articles 22-2, 22-3, 22-4 et 22-5 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, sont inchangées (v. aussi notre article), c'est seulement leur durée d'application qui est étendue.
Jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence prorogé, soit un mois après le 1er juin 2021, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Jusqu'au 1er juillet 2021, c'est le syndic, et non l'assemblée, qui peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Rappelons que s'il n'est pas possible de recourir à ces moyens, le syndic peut décider que les décisions seront adoptées par le seul truchement des votes par correspondance.
L'application des dispositions dérogatoires aux assemblées déjà convoquées n'est pas étendue. Il est vrai que la plupart des assemblées ont lieu au printemps étant donné que, généralement, l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre.
Évidemment, la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de trois délégations de vote ("pouvoirs") si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires est, elle aussi, prorogée.
Rien de neuf pour les contrats de syndics et les mandats de conseillers syndicaux
Partant sans doute du principe que les syndics et membres du conseil syndical ont été nommés dans leurs fonctions par un vote de l'assemblée, l'ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 ne contient pas de nouveau renouvellement des mandats.
En effet, il était prévu, dans la dernière version de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée, que le contrat de syndic qui expirait ou avait expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus était renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, laquelle devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2021. La solution était identique pour les membres du conseil syndical. Partant, il était logique de supposer que, de ce côté-là, tout avait été régularisé par des votes en assemblées, fussent-elles à distance, par correspondance, voire les deux...
Alexandra Fontin, Dictionnaire permanent Gestion immobilière
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