Covid-19 et expulsion : prolongement de la trêve hivernale jusqu'au 31 mai 2021

07.02.2021

Gestion d'entreprise

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, le gouvernement a annoncé que la fin de la période pendant laquelle les expulsions domiciliaires sont interdites serait prolongée jusqu'au 31 mai 2021.

En raison de l’ampleur de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé, dans un communiqué de presse du 2 février 2021, le report de 2 mois de la fin de la trêve hivernale pendant laquelle les expulsions locatives sont interdites, soit jusqu’au 31 mai 2021, ainsi qu’une réforme du dispositif de prévention des expulsions basée sur les recommandations issues du rapport intitulé « Prévenir les expulsions locatives tout en protégeant les propriétaires et anticiper les conséquences de la crise sanitaire (covid-19) » qui lui a été remis en décembre 2020.

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Prolongement de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2021

L’article L. 412-6, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution précise que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

En 2020, un prolongement de la trêve hivernale avait déjà été prévu jusqu’au 31 mai 2020 par l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020, prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Ord. n° 2020-331, 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale : JO, 26 mars :  « Expulsion : prolongation de la période hivernale en raison de l’épidémie de covid-19 »), puis jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 10 : « Prorogation de l’état d’urgence sanitaire et prolongement de la trêve hivernale »).

Toujours en raison de la crise sanitaire, qui a débuté en mars 2020 et qui se prolonge, le gouvernement a décidé d’appliquer en 2021 la même mesure d’allongement de la trêve hivernale. Celle-ci prendra donc fin le 31 mai 2021 au lieu du 31 mars. Ce prolongement, qui permet le maintien des personnes menacées d’expulsion locative dans leur logement, sera accompagné d’un dispositif d’indemnisation des propriétaires concernés.

Remarque : ce prolongement ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait (C. pr. exéc., art.  L. 412-1, al. 2). De plus, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile également par voies de fait (C. pr. exéc., art.  L. 412-6, al. 2).
Réforme du dispositif de prévention des expulsions

S'inspirant des recommandations issues du rapport intitulé « Prévenir les expulsions locatives tout en protégeant les propriétaires et anticiper les conséquences de la crise sanitaire (covid-19) » qui lui a été remis en décembre 2020, la ministre a également annoncé une réforme du dispositif de prévention des expulsions, laquelle projette de réaliser les diagnostics sociaux lors du commandement de payer, alors qu’actuellement ils sont effectués au moment de l’assignation en justice.

Elle prévoit également de renforcer le rôle des huissiers de justice ainsi que celui des gardiens d’immeuble, dans le but de faciliter le dialogue avec les habitants et de mieux détecter les personnes en difficulté.

Enfin, elle vise à simplifier et harmoniser l’action de l’État, grâce à une meilleure coordination des actions de prévention avec les collectivités territoriales en charge des fonds de solidarité logement (FSL).

Remarque : le commandement de payer les loyers doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions, notamment la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le FSL de son département, dont l’adresse doit être précisée, aux fins de solliciter une aide financière (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24, I, al. 2, 5°).
Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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