Covid-19 : prorogation de l'EUS et réactivation de règles de recouvrement transitoires
16.11.2020
Gestion d'entreprise

L'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 16 février 2021, le gouvernement habilité à réactiver par ordonnance des mesures prises en mars 2020 et un moratoire est instauré pour le paiement des loyers commerciaux et professionnels.
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 proroge jusqu’au 16 février 2021 inclus l’état d’urgence sanitaire (EUS) déclaré par décret à compter du 17 octobre 2020 pour un délai d’un mois (D. n° 2020-1257,14 oct. 2020 ; C. santé publ., art. L. 3131-13 ; L., art. 1er). Elle prolonge également, jusqu’au 1er avril 2021, le régime transitoire de sortie de l’EUS, initialement prévu jusqu’au 30 octobre 2020 (L. n° 2020-856, 9 juillet 2020, art. 1er, mod. par L., art. 2). La nouvelle période d’EUS, déclarée à compter du 17 octobre 2020, fait suite à une première période d’EUS instaurée du 24 mars au 10 juillet 2020, au cours de laquelle une série d’ordonnances ont adapté les règles applicables, notamment, en matière de recouvrement de créances et de procédures civiles d’exécution (v. Covid-19 : nouvelle étude du « Recouvrement de créances et procédures d'exécution »).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de coronavirus, la loi du 14 novembre 2020 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application de dispositions prises lors de la première vague de l’épidémie, en les modifiant si nécessaire (L., art. 10).
Elle met également en place, pour les établissements qui doivent temporairement fermer ou limiter leur ouverture au public, suite à une mesure de police administrative, un dispositif de suppression des pénalités concernant les dettes de loyers commerciaux et professionnels et de maintien de l’approvisionnement énergétique inspiré de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 (L., art. 14) (v. « Coronavirus : impact sur le paiement des loyers commerciaux et professionnels »).
La loi autorise le prolongement, le rétablissement, ou l’adaptation à l’état de la situation sanitaire, des mesures prises en application du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (L., art. 10, I, 1°). Sont ainsi visées par la loi du 14 novembre 2020 :
- les mesures issues de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 concernant l’adaptation du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises (v. « Droit des entreprises en difficulté : préparer le « jour d'après » l'épidémie de Covid-19 » et « Covid-19 : nouvelle adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises ») ;
- les dispositions issues de l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale (v. « Expulsion : prolongation de la période hivernale en raison de l'épidémie de Covid-19 ») ;
- les mesures résultant de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 permettant le report intégral ou l’étalement du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et la renonciation aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises (v. « Coronavirus : impact sur le paiement des loyers commerciaux et professionnels ») ;
- les règles posées par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 adaptant des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale (v. « Coronavirus : impact sur les juridictions civiles »).
Il est précisé que les ordonnances qui seront ainsi prises pourront s’appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétabliront auront cessé de s’appliquer (L., art. 10, I, 2°).
La loi met également en place des mesures particulières à destination des personnes physiques et morales de droit privé dont l’activité économique est affectée par une mesure de police administrative imposant la fermeture temporaire de leur établissement ou en restreignant l’ouverture au public (L. n° 2020-856, art. 1er, I, 2° et 3° ; C. santé publ., art. L. 3131-15, I, 5°). Ainsi, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une de ces mesures de police, ces entrepreneurs ne peuvent se voir appliquer des intérêts, pénalités ou autre mesure financière pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. De même, aucune action, sanction ou voie d’exécution forcée ne peut être exercée à leur encontre pour le recouvrement de ces créances. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite (L., art. 14, I et II).
Mais ce dispositif n’empêche pas la compensation entre deux créances réciproques, telle que prévue par l’article 1347 du code civil (L., art. 14, III).
Les intérêts et pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à l’expiration du délai de 2 mois suivant la date à laquelle l’activité cesse d’être affectée par la mesure de police. Les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à l’expiration de ce même délai de 2 mois (L., art. 14, IV).
De même, les personnes dont l’activité est affectée par une mesure de police administrative ci-dessus exposée, ne peuvent subir aucune suspension, interruption ou réduction de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau, y compris par résiliation du contrat, en raison du non-paiement des dernières factures afférentes au local professionnel où l’activité affectée est exercée. Il est précisé, qu'au cours de cette période, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées (L., art. 14, V).
Les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau potable sont également tenus, à la demande des personnes affectées par ces mesures de police administrative, de leur accorder un report des échéances de paiement des factures non encore acquittées et exigibles entre le 17 octobre 2020 et le terme du délai de 2 mois suivant la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées. Le paiement de ces échéances reportées est ensuite réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois (L., art. 14, VI).
Ces dispositifs de moratoire et maintien d’approvisionnement énergétique s’appliquent depuis le 17 octobre 2020 (L., art. 14, VII).
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