Créanciers obligataires : adaptation du régime juridique
31.05.2017
Gestion d'entreprise

Le contrat d'émission d'obligations peut prévoir la désignation d'un mandataire chargé de représenter les obligataires lorsque l'émetteur fait l'objet des procédures du livre VI du code de commerce.
Le régime juridique des émissions d’obligations jugé désuet et inadapté aux pratiques internationales a conduit les émetteurs français à émettre des obligations en droit anglo-saxon. C’est la raison qui a conduit à le réformer. L'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, est prise sur le fondement d’une habilitation prévue par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Les nouvelles mesures doivent faciliter le financement des entreprises. Elles sont applicables à compter du 12 juillet 2017, sous réserve de dispositions réglementaires à paraître.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Cette ordonnance simplifie en particulier les modalités de constitution et de fonctionnement de la masse des obligataires, c’est-à-dire le groupement des détenteurs d’obligations d’une même émission et organise contractuellement la représentation de la masse des obligataires. Ces nouvelles modalités sont à prendre en considération lorsque l’émetteur fait l’objet d’une procédure du livre VI du code de commerce.
Le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés soit par le contrat d’émission, soit par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Lorsque les obligations sont offertes au public (C. mon. fin. art. L. 411-1), les premiers représentants de la masse sont désignés par le contrat d’émission (C. com. art. L. 228-51). En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice, à la demande de tout intéressé (C. com. art. L. 228-50).
En outre, le contrat d’émission peut prévoir que les obligataires désignent un mandataire chargé de les représenter lorsque l’émetteur fait l’objet des procédures du livre VI du code de commerce ou des procédures similaires de droit étranger. Ce mandataire procédera à la déclaration des créances des obligataires (C. mon. fin. art. L. 213-6-3, IV).
Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que désormais toutes autres actions en justice ayant pour objet le défense des intérêts communs des obligataires. Enfin, les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions ci-dessus doit être déclarée, d’office, irrecevable (C. com. art. L. 228-54).
En principe, toute émission d’obligations réalisées en France donne lieu à la constitution automatique d’une masse des obligataires (C. com. art. L. 228-46). Cependant, dans certains cas et pour certaines obligations, le contrat d’émission peut prévoir la non-application de toutes ou certaines dispositions législatives et réglementaires (C. mon. fin. art. L. 213-6-3, I). Dans les cas visés, le contrat d’émission organise la représentation des obligataires (C. mon. fin. art. L. 213-6-3, I et II).
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