CSRD : passer de la déclaration de performance extra-financière au reporting de « durabilité » (2/2)
16.01.2023
Gestion d'entreprise

Depuis la publication de la directive fin décembre 2022, qu'est-il attendu de la part des entreprises en matière d'information ESG ? Nous faisons le point dans deux fiches pratiques sous la forme de questions/réponses. Voici notre second volet : les thématiques à analyser, les standards à respecter ainsi que la présentation à adopter.
La philosophie dans laquelle devra s’inscrire le futur rapport de durabilité est celle de la double matérialité, dénommée « double importance relative » par la directive CSRD (Dir. (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil, 14 déc. 2022 : JOUE n° L 322, 16 déc.). Autrement dit, le rapport devra présenter deux dimensions (Dir. 2013/34/UE, art. 19 bis modifié) :
- « les informations qui permettent de comprendre les incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité » (il s’agit des incidences des activités de l’entreprise sur la population et l’environnement) ;
- et celles qui « permettent de comprendre » l’influence de ces questions « sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise » (autrement dit les risques pour l’entreprise).
Selon le régime général - sur les différents régimes voir notre premier article - , le rapport devra contenir les informations suivantes sur les sujets majeurs liés à la durabilité :
Informations en matière de durabilité à décrire dans le rapport (à horizon court, moyen et long terme) | Précisions | Exemples ou référentiels |
---|---|---|
1. Modèle commercial* et stratégie de l'entreprise |
dont :
|
exemples en matière de plans :
|
2. Objectifs et échéances en matière de durabilité |
dont :
|
à inclure :
|
3. Rôle des organes d'administration, de direction et de surveillance sur ces questions |
dont :
|
|
4. Existence de systèmes d'incitation offerts aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance | ||
5. Politiques de l'entreprise* | ||
6. Procédure de diligence raisonnable mise en œuvre* |
dont :
|
|
7. Principales incidences négatives (réelles ou potentielles) liées aux activités de l'entreprise et à sa chaîne de valeur (au sein de l'UE et des pays tiers, le cas échéant)** |
|
inclure :
|
8. Mesures prises pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives |
dont :
|
utiliser :
|
9. Principaux risques pour l'entreprise* |
dont :
|
|
10. Indicateurs sur l'ensemble de ces sujets* | ||
11. Processus mis en œuvre pour déterminer l'ensemble de ces informations | ||
* ces sujets sont déjà à aborder mais de façon plus synthétique au sein du reporting extra-financier conformément à la directive NFRD. | ||
** de 2025 à 2027, si l'entreprise ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle devra expliquer les efforts déployés pour les obtenir, les raisons pour lesquelles les informations ne figurent pas et ce qu'elle entend faire pour les obtenir. |
Le texte précise que « les informations en matière de durabilité qui sont publiées doivent inclure des informations prospectives et rétrospectives, ainsi que des informations qualitatives et quantitatives » (considérant 33).
Concernant les filiales qui pourraient être concernées par le dispositif légal - car elles entreraient dans les seuils - le texte précise qu’elles peuvent être exemptées de la présentation d’un rapport, à leur niveau. Il faut, dans ce cas, que les informations les concernant soient incluses dans le rapport consolidé de gestion de leur entreprise mère. Attention toutefois, l’exemption ne peut pas s’appliquer à une filiale grande entreprise cotée.
Si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, une filiale peut demeurer exemptée à condition :
- soit que l’entreprise mère produise une information consolidée en matière de durabilité conforme aux futures normes techniques de la Commission européenne ;
- soit que cette information soit réalisée de façon équivalente à ces normes.
Dans tous les cas, la filiale devra néanmoins préciser dans son propre rapport de gestion :
- le nom et le siège de l’entreprise mère (qui publie l’information consolidée) ;
- les liens internet vers le rapport consolidé ;
- la mention selon laquelle elle est exemptée.
Pendant 2 ans - en 2027 et 2028 (sur les exercices 2026 et 2027) - les PME cotées ne seront pas contraintes de produire un rapport de durabilité au sein de leur rapport de gestion. Toutefois, elles devront préciser « brièvement (…) les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies », mentionne la directive (Dir. 2013/34/UE, art. 19 bis, § 7 modifié).
A compter de 2029, un régime allégé sera imposé aux PME cotées, aux établissements de crédit de petite taille et non complexes et aux entreprises captives d'assurance et de réassurance (voir seuils dans notre premier article) . Ils devront décrire :
- le modèle commercial et la stratégie de l'entreprise (de manière brève) en matière de durabilité ;
- les politiques de l'entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité ;
- les principales incidences négatives (réelles ou potentielles) sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou les corriger ;
- les principaux risques qui sont liés aux questions de durabilité et la manière de les gérer ;
- et des indicateurs clés.
Les entreprises de pays tiers qui exercent une activité importante dans l’Union européenne (voir seuils dans notre premier article) seront tenues de fournir des informations en matière de durabilité, en particulier en ce qui concerne leurs incidences sur les questions sociales et environnementales.
Leurs rapports de durabilité devront être publiés et rendus accessibles par leurs filiales ou succursales européennes. Ils seront élaborés conformément :
- soit aux normes qui seront adoptées par la Commission au plus tard le 30 juin 2024 ;
- soit aux normes applicables aux entreprises établies dans l’Union ;
- soit à des normes considérées comme équivalentes en vertu d’un acte d’exécution.
Le texte prévoit une solution dans le cas où l’entreprise de pays tiers ne fournirait pas l’ensemble des informations requises au titre de la directive CSRD, malgré les demandes de sa filiale ou sa succursale de lui transmettre les informations nécessaires. La filiale ou la succursale concernée devrait alors fournir toutes les informations en sa possession et émettre une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition le reste des informations requises.
Sur ce point, le texte demeure flou. Il renvoie à l'élaboration de standards techniques - des normes d’information en matière de durabilité - à adopter par la Commission européenne (via des actes délégués). Concernant le régime général, ces normes sont attendues pour le 30 juin 2023 au plus tard. Elles entreront en vigueur, et devront ainsi être appliquées par les entreprises, au plus tôt 4 mois après leur publication.
A ce jour, l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), qui conseille l'exécutif européen dans ce domaine, lui a présenté douze projets de strandards européens que pourraient avoir à respecter les entreprises soumises au reporting de durabilité (deux portant sur des exigences et des informations générales ; cinq en matière d'environnement ; quatre concernant la dimension sociale ; un sur le sujet de la gouvernance).
D’autres actes délégués, venant préciser certains pans du dispositif, sont également prévus d’ici le 30 juin 2024 au plus tard. Ils concerneront les informations complémentaires à mentionner par les entreprises ainsi que les questions sectorielles. L’exécutif européen doit aussi présenter des normes « proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques » des PME cotées, des établissements de crédit de petite taille et non complexes ainsi que des entreprises captives d'assurance et de réassurance d’ici le 30 juin 2024.
Ces normes d’information aborderont, en tout état de cause, les sujets suivants :
Facteurs | Sujets |
---|---|
Facteurs environnementaux (E) |
Ces sujets sont les mêmes que ceux évoqués dans la déclaration « Taxonomie » . |
Facteurs liés aux droits sociaux et aux droits de l'Homme (S) |
1. dont l'égalité de genre; 2. l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; 3. la formation et le développement des compétences; 4. l'emploi et l'inclusion des personnes handicapées; 5. la mesure de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail; 6. la diversité.
1. dont la sécurité de l'emploi, 2. le temps de travail, 3. des salaires décents, 4. le dialogue social, 5. la liberté d'association, 6. l'existence de comités d'entreprise, 7. la négociation collective (notamment la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives), 8. les droits des travailleurs à l'information, à la consultation et à la participation, 9. l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 10. la santé et la sécurité.
1. dont la convention des Nations Unis relative aux droits des personnes handicapées; 2. la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 3. la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT; 4. la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; 5. la Charte sociale européenne; 6. la Charte des droits fondamentaux de l'UE. |
Facteurs de gouvernance (G) |
1. dont la composition de ces organes, 2. leur expertise et leurs compétences (actuelles ou en cours d'acquisition), concernant ce rôle.
1. dont la lutte contre la corruption, 2. la protection des lanceurs d'alerte, 3. le bien-être animal.
1. dont les pratiques de paiement (date de paiement), 2. et les pratiques relatives aux retards de paiement aux PME (taux d'intérêt ou indemnisation des frais de recouvrement). |
Le texte de la directive mentionne cette possibilité. Car le dispositif légal « n’a pas pour objectif d’exiger des entreprises qu’elles divulguent un capital intellectuel, une propriété intellectuelle, un savoir-faire ou des résultats d’innovations pouvant être qualifiés de secrets d’affaires ».
Les informations constituant le rapport de durabilité devront figurer dans une section spécifique du rapport de gestion de l’entreprise. Le rapport de gestion devra, par ailleurs, être rendu public via le site internet de l'entité concernée.
Et en amont le rapport devra avoir été certifié par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit. C'est grâce à cette démarche que l'UE espère obtenir des informations fiables en matière de durabilité de la part des entreprises.
Retrouvez notre premier volet ici : CSRD : passer de la déclaration de performance extra-financière au reporting de « durabilité » (1/2)
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
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