Dalo : révision du délai de recours contentieux et du versement de l'astreinte
23.01.2017
Gestion d'entreprise

Le délai exceptionnel de 6 mois octroyé au préfet dans certains départements pour répondre à une demande de logement d'urgence est maintenu. Le versement automatique de l'astreinte par l'État est limité aux décisions prononcées après le 1er janvier 2016.
Dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’agglomération de plus de 300 000 habitants, le délai de 6 mois octroyé au préfet pour répondre à un demandeur devant être logé d’urgence au titre du Dalo est prolongé (CCH, art. R. 441-16-1, mod. par D. n° 2016-1918, 23 déc. 2016). Par ailleurs, l’obligation de versement automatique de l’astreinte par l’État, qui n’a pas fait d’offre de relogement, est limitée aux décisions postérieures au 1er janvier 2016 (CCH, art. L. 441-2-3-1, mod. par L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Tout demandeur d’un logement, reconnu au préalable comme prioritaire par la commission de médiation, qui n’a pas reçu d’offre de relogement, peut saisir, après un délai de carence, la juridiction administrative, afin de voir ordonner son logement ou son relogement sous astreinte (CCH, art. L. 441-2-3-1).
L’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le recours devant la juridiction administrative peut être introduit par le demandeur, passé un délai de 3 mois à compter de la décision de la commission de médiation. Cependant, pour tenir compte des zones où la demande est très forte, il prévoit que ce délai est de 6 mois dans les départements d’outre-mer et, avant le 28 décembre 2016, il prévoyait ce même délai jusqu’au 1er janvier 2017 dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants. Le décret du 23 décembre 2016 supprime cette date butoir et maintient ce délai allongé sans limitation de durée dans ces départements.
Lorsque la juridiction administrative constate qu’aucune offre de relogement n’a été effectuée, elle ordonne à l’État d’exécuter la décision de la commission et peut assortir son injonction d’une astreinte (CCH, art. L. 441-2-3-1). La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié l’article L. 441-2-3-1 pour préciser que le jugement prononçant l’astreinte doit mentionner que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. A compter du 1er janvier 2016, les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge ont été supprimées et il a incombé au préfet de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle a été due pour une période de 6 mois.
L’article 135 de la loi de finances rectificative pour 2016 modifie à nouveau cet article L. 441-2-3-1 pour limiter le mécanisme de versement automatique de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement aux seuls jugements prononcés depuis le 1er janvier 2016.
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