Date butoir pour une demande en extension de la procédure collective
19.04.2016
Gestion d'entreprise

L'adoption d'un plan de cession de l'entreprise fait obstacle à l'extension de la procédure collective à un tiers pour confusion des patrimoines.
Une société bénéficie d’une procédure de sauvegarde qui est convertie en redressement judiciaire. Par deux jugements rendus le même jour, la société fait l’objet d’un plan de cession totale et, est mise en liquidation judiciaire. Le tribunal, sur la demande du liquidateur, étend cette liquidation à une autre société. En appel, les juges déclarent irrecevable la demande du liquidateur qui se pourvoit en cassation.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le liquidateur soutient que, sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause, le plan de cession de l’entreprise peut intervenir dans le cadre d’un redressement judiciaire, ou dans celui d’une liquidation judiciaire dont il constitue une modalité de mise en œuvre. De sorte que l’extension de cette procédure à une autre entreprise peut être sollicitée en conformité avec l’unicité de la procédure collective. En déclarant qu’après l’arrêté du plan de cession de l’entreprise, la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de celle-ci ne pouvait plus être étendue à une autre, la cour d’appel aurait violé les articles L. 621-2, L. 631-13, L. 631-22, L. 640-1 et L. 642-1 du code de commerce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle précise que l’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur. En ayant constaté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice, un plan de cession totale de l’entreprise avait été arrêté, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le tribunal ne pouvait plus étendre la procédure collective à une autre société en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines.
Traditionnellement, l’action en extension se heurte à une limite jurisprudentielle. La Cour de cassation restreint, en effet, la possibilité d’exercer l’action en extension à la période où il n’a pas été définitivement statué sur le sort de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, la procédure devant être étendue ne doit pas être déjà clôturée. L’extension n’est donc plus possible après la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (Cass. com., 11 juill. 1995, n° 93-15.525, n° 1557 P). Pour les mêmes raisons, la Cour de cassation a déjà refusé cette possibilité après l’adoption d’un plan de continuation ou de cession (Cass. com., 5 févr. 2002, n° 98-17.846, n° 337 P ; Cass. com., 12 nov. 1991, n° 90-14.255, n° 1411 P). La position est justifiée par la doctrine qui fait remarquer que l’extension de la procédure, en modifiant l’actif et le passif devant être pris en considération, aurait nécessairement pour effet de remettre en cause les dispositions arrêtées dans le plan. L’intérêt de la décision réside dans son caractère « général », les juges suprêmes n’ayant pas été sensibles à l’argumentation du liquidateur qui estimait que, sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005, le plan de cession de l’entreprise intervenant dans le cadre d’un redressement judiciaire, ou dans celui d’une liquidation judiciaire n’est qu’une « modalité de mise en œuvre » qui permettait à une extension procédurale d’être sollicitée en respectant l’unicité de la procédure collective.
Il apparaît que la réglementation des modalités particulières de la cession dans le cadre de la loi de sauvegarde des entreprises était indifférente à la solution du litige.
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